Infirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 oct. 2019, n° 17/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/04331 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 26 juin 2017, N° 2016002744 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/04331 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HTQ7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2016002744
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 26 Juin 2017
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL PIERRE-XAVIER BOYER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SARL M. A. CREATION Représentée par Monsieur Michel AUBERT, son Gérant
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Juin 2019 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2019 prorogé à ce jour
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 3 Octobre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Madame X, greffier.
* *
*
FAITS ET PROCEDURE
La société M. A. Création exerce, sous l’enseigne Pano Boutique, une activité de signalétique et de communication visuelle des artisans, commerçants, administrations et entreprises.
M. Z Y exploite en nom personnel un restaurant à Rouen, à l’enseigne Le Mazagran.
La société M. A. Création a établi le 31 juillet 2015, à la demande de
M. Z Y qui souhaitait moderniser la façade de son restaurant, un devis pour un montant de 12.590 € HT, soit 15.108 € TTC, prévoyant la fourniture et la pose d’une façade de panneaux de compensé aluminium.
M. Z Y a accepté ce devis le 11 août 2015, validé une maquette présentée par la société M. A. Création et versé le 30 septembre 2015 un acompte de 7.500 €.
La société M. A. Création, le 22 octobre 2015, a émis la facture de solde des travaux suivant devis pour la somme de 7.608 € TTC ; M. Z Y l’a informée le 26 octobre 2015 qu’il se réservait de ne pas régler cette facture, arguant d’imperfections et notamment d’infiltrations d’eau.
La société M. A. Création a adressé un courrier à M. Z Y le
2 novembre 2015, pour lui rappeler la composition de la façade commandée telle que mentionnée dans le devis et le fait qu’il est indispensable de laisser une ventilation mécanique entre les différentes parties de la façade, qui ne peut être étanche, réitérant sa demande de règlement de la facture.
M. Z Y a procédé le 4 novembre 2015 au règlement partiel de la facture à hauteur de la somme de 1.500 €.
La société M. A. Création a fait signifier le 14 novembre 2015 une sommation de payer à M. Z Y, qui n’y a pas déféré mais le
16 novembre 2015 a demandé à cette dernière de corriger les imperfections alléguées.
La société M. A. Création a obtenu le 28 janvier 2016 une ordonnance faisant injonction à M. Z Y de lui payer les sommes de 7.608 € au titre de la facture de solde,172,19 € représentant le coût de la sommation de payer, outre les frais de requête et de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 février 2016 à M. Z Y, qui a formé opposition le 4 mars 2016.
Le tribunal de commerce de Rouen, par jugement rendu le 26 juin 2017, a
— condamné la société M. A. Création à procéder à la dépose de la façade litigieuse dans le mois suivant la signification du jugement ;
— condamné la société M. A. Création à rembourser à M. Z Y la somme de 7.500 € + 1.500 € = 9.000 € hors taxes dans le mois suivant la signification du jugement ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
***
M. Z Y a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1134,1382 et 1147 du code civil
— déclarer recevable et bien fondé M. Z Y en son appel ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 26 juin 2017 et statuant à nouveau :
A titre principal :
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 janvier 2016;
— dire que M. Z Y n’est redevable d’aucune somme envers la société M. A. Création ;
— condamner la société M. A. Création au paiement de la somme de
21.072,86 € TTC au profit de M. Z Y ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société M. A. Création à verser à M. Z Y la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
En tout état de cause :
— condamner la société M. A. Création à verser la somme de 3.000 € à
M. Z Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société M. A. Création aux entiers dépens.
***
La SARL M. A. Création, aux termes de ses dernières écritures en date du
8 Janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, de
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 26 juin 2017 dans toutes ses dispositions,
— condamner M. Z Y à verser à la société M. A. Création les sommes de :
* 6.108 € au titre du solde de la facture n° 13185 du 22 octobre 2015,
* 40 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal ayant couru sur la somme de 6.108 € compter de la mise en demeure du 2 novembre 2015,
* 172,19 € au titre des frais de la sommation de payer du 14 novembre 2015,
* 86,95 € au titre des frais de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la preuve serait rapportée par M. Y que l’ouvrage n’aurait pas été posé par la société M. A. Création conformément aux règles de l’art,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le
26 juin 2017 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. Z Y à verser à la société M. A. Création la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes.
DISCUSSION
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 janvier 2016 est mise à néant par le seul effet de l’opposition dont la recevabilité ne fait l’objet d’aucune discussion, ce qu’il y a lieu de constater.
M. Z Y fait grief au tribunal d’avoir simplement 'annulé la transaction financière’ entre les parties en entérinant ainsi la proposition subsidiaire de la société M. A. Création, sans pour autant prendre en compte sa demande et notamment le préjudice qu’il a subi, alors qu’à titre principal il avait demandé qu’il soit jugé qu’il n’était redevable d’aucune somme envers la société M. A. Création
et à titre reconventionnel cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de 21.072,86 € TTC au profit de M. Y, correspondant au coût des travaux de reprises nécessaires.
La SARL M. A. Création conteste la réalité des malfaçons alléguées et les devis produits par M. Z Y qui selon elle ne se rapportent pas à des prestations telles que celles convenues au devis de M. Z Y.
Le tribunal, a considéré que les photos et constats d’huissier sont tardifs ou non contradictoires, les devis difficilement comparables à celui de la société M. A. Création car établis sur des bases différentes et que la chute d’éléments de la façade n’est pas suffisamment documentée pour être probante ; il a retenu que les éléments produits aux débats révèlent un véritable malentendu entre les parties, le donneur d’ordre s’attendant à une solution intégrant l’isolation tandis que le fournisseur cantonne sa prestation au niveau de l’esthétique du commerce ; que les parties se sont satisfaites dans un premier temps de cette situation ambiguë pour des raisons essentiellement financières. Il a en conséquence retenu la proposition de M. A. Création présentée à titre subisidiaire.
Les pièces produites aux débats démontrent que pour le prix de
15 108 € TTC, le devis portait sur la mise en oeuvre d’une façade de magasin suivant maquette, comprenant la fourniture et pose de compensés aluminium 6 mm soutenus par une structure en bois et finitions par cornières aluminium anodisé, sur un linéaire de + 19 ML et une hauteur maximale de 3 170 MM, avec retours sur 3 vitrines et
2 lucarnes (pas l’entrée), usinage CNC panneaux sur mesure avec perforations ajustement sur site avec mise en place échafaudage, fixations par chevillage et vis zingue PX noir, maquette et bat, main d’oeuvre et déplacement, adhésif blanc découpé pour enseigne rue Lecat.
La SARL M. A. Création devait réaliser les travaux après intervention de
M. Z Y pour dépose et mise au rebut de la façade en bois existante avec mise à nu de la maçonnerie.
Les travaux auxquels la SARL M. A. Création s’était engagée étaient donc bien la pose d’une nouvelle façade en compensé aluminium d’un restaurant ; la circonstance que le choix de cette nouvelle façade ait pu avoir pour objectif de 'renouveler de façon radicale l’esthétique du commerce’ ne change rien au fait que, par nature, une façade de restaurant a pour vocation première d’assurer une isolation entre la rue et la clientèle à l’abri de l’air extérieur et de la pluie, à plus forte raison lorsqu’elle vient en remplacement après dépose totale de l’ancienne façade mettant la maçonnerie à nu, et que la nécessité d’assurer une ventilation mécanique naturelle ne saurait justifier que la façade n’assure pas cette fonction.
Cette façade devant être posée sur une maçonnerie mise à nu d’un immeuble ancien, il incombait nécessairement à la SARL M. A. Création d’en adapter la structure à l’existant, et cette dernière ne peut utilement arguer de ce que M. Z Y, non professionnel, a accepté le devis sans réserve.
Pour justifier des malfaçons qu’il invoque, M. Z Y produit aux débats des photographies qu’il avait jointes à son courrier de réclamation, permettant parfaitement d’identifier l’immeuble, le restaurant et sa façade, et divers défauts de pose ; il n’apparaît pas des pièces versées aux débats que la société M. A. Création se serait rendue sur place pour examiner les désordres allégués.
M. Z Y produit aux débats un constat d’huissier daté du
21 mars 2016 ; celui ci-est certes postérieur de 6 mois à ses premières réclamations, mais ne peut
pour cette raison être écarté comme étant tardif, dès lors que les constatations qu’il relate et les photographies qu’il comporte en annexe montrent des désordres non évolutifs et non susceptibles d’être imputés à d’autre cause que l’exécution des travaux par la SARL M. A. Création.
Il a certes été dressé hors la présence de la SARL M. A. Création, mais reprend les constatations personnelles d’un huissier, et a été communiqué pour être débattu à la SARL M. A. Création qui n’y apporte aucun élément technique de contradiction.
Ce constat à la lecture duquel les parties sont renvoyées relève des malfaçons, détachements de cornières de fixation, défauts d’ajustage de panneaux entre eux, application hétérogène des panneaux sur la maçonnerie recouverte de carrelage avec différences d’écarts, défauts d’ajustement des panneaux sous la poutre horizontale et au pied d’un panneau vertical, pouvant laisser passer l’air et l’eau, défauts d’ajustage entre les panneaux, erreurs de découpe, défauts de perçages pour les vis de fixation, camouflés par de l’adhésif, défauts d’alignement des vis (…) Les photographies jointes en complément montrent que ces désordres ne sont pas acceptables même s’il fallait se limiter à l’aspect purement esthétiques de la façade.
Par leur multitude, leur nature et leur siège, les désordres ne sont pas susceptibles de faire l’objet de simples reprises, alors que par ailleurs le support des panneaux n’est en lui-même pas adapté car sous-dimensionné.
L’inexécution par la SARL M. A. Création de ses obligations doit en conséquence être retenue, qui justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière ; celle-ci implique la remise en état antérieur avec pour obligation pour la SARL M. A. Création de procéder à la dépose et l’évacuation de la façade et de restituer à M. Z Y la somme de 9 000 € payée par lui au titre des travaux.
Pour ces motifs se substituant à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé sur le principe de la dépose de la façade et du remboursement de la somme de 9 000 € à la charge de la SARL M. A. Création, mais réformé pour en adapter les modalités.
M. Z Y obtenant remboursement des sommes déjà versées et dispense de payer le solde sur le devis initial, retrouve ainsi la disposition de la somme de 15.108 € TTC qu’il avait prévu de consacrer au remplacement de la façade de son restaurant.
Il produit deux devis établis pour la réfection totale de la façade ; après déduction de ceux-ci du coût des travaux de dépose de l’existant inclus mais sans objet, et du coût de la pose d’une bavette d’étanchéité haute sur toute la longueur permettant à la façade d’être étanche en partie haute qui, si elle avait été prévue dans le devis initial aurait été facturée, ces devis s’établissent aux sommes de 18 026,40€ TTC et 16 384,32 € TTC ; si les matériaux employés par ces entreprises sont différents, il n’est pas démontré qu’ils constitueraient une cause de plus-value, et la société M. A. Création ne produit aucun devis contradictoire permettant de démontrer que les travaux à réaliser à ce jour pourraient être réalisés à moindre coût.
Il apparaît de l’ensemble de ces éléments que M. Z Y se trouve, à raison des manquements de la SARL M. A. Création, pour la réalisation de la nouvelle façade, dans l’obligation de recourir à une autre entreprise et de supporter un coût complémentaire ; par ailleurs il aura à supporter la nécessité d’accomplir de nouvelles démarches administratives au regard de la réglementation d’urbanisme, et l’exécution des travaux à intervenir en premier lieu de dépose de l’existant, puis de pose d’une nouvelle façade, qui vont emporter nécessairement une perturbation dans l’activité du restaurant ; de ces divers chefs il subi un préjudice qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de
première instance ; la SARL M. A. Création supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, et devra verser à M. Z Y une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 janvier 2016 est mise à néant par le seul effet de l’opposition régulièrement formée par M. Z Y ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société M. A. Création à procéder à la dépose de la façade litigieuse et à rembourser à M. Z Y la somme de 7.500 € + 1.500 € = 9.000 € hors taxes dans le mois suivant la signification du jugement ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant
Condamne la société M. A. Création à procéder à la dépose et à évacuation de la façade posée sur le restaurant de M. Z Y, et à rembourser à M. Z Y la somme de 9 000 €, et ce dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la SARL M. A. Création à payer à M. Z Y la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL M. A. Création à payer à M. Z Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SARL M. A. Création aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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