Infirmation partielle 25 mars 2021
Infirmation 25 mars 2021
Cassation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juin 2024, n° 21-17.564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-17.564 21-19.585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mars 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049733725 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00342 |
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvois n°
A 21-17.564
X 21-19.585 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024
I- La Compagnie d’assurances et de réassurance Warta, société anonyme de droit polonais, dont le siège est [Adresse 1] (Pologne), a formé le pourvoi n° A 21-17.564,
II- la société Vykom, dont le siège est [Adresse 2] (Lituanie), a formé le pourvoi n° X 21-19.585,
contre un même arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant.
La demanderesse au pourvoi n° A 21-17.564 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° X 21-19.585 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Compagnie d’assurances et de réassurance Warta, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Vykom, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-17.564 et X 21-19.585 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2021), la société Mercedes Benz a confié l’organisation du transport par route de huit véhicules d’occasion de France jusqu’en Allemagne à la société Tea région parisienne (la société Tea RP), qui a fait appel à la société Vykom, en qualité de commissionnaire de transport. La société TRS Baltijus a été chargée de ce transport qu’elle a confié à la société Piotrowski. Pris en charge selon lettre de voiture CMR du 26 juillet 2013, les véhicules transportés ont été entièrement détruits par un incendie survenu au cours du trajet en France.
3. La société Tea RP et son assureur, la société Helvetia, ont assigné en réparation de leur préjudice les sociétés Vykom, Warta, TRS Baltijus et Piotrowski. La société Vykom a appelé en garantie la société Warta, assureur de la société Piotrowski.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi A 21-17.564
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi A 21-17.564
Enoncé du moyen
5. La société Warta fait grief à l’arrêt de la déclarer recevable et de la condamner à payer la somme de 12 384,60 euros au titre de l’indemnisation du sinistre, alors « que pour rejeter l’application de la clause du contrat d’assurance qui excluait la responsabilité de l’assureur en cas de défectuosité du véhicule, la cour d’appel, après avoir constaté qu’il résultait de l’expertise que "l’incendie [était] consécutif au blocage de l’essieu arrière droit de la remorque suite à une défectuosité du roulement« , ne pouvait énoncer que »l’origine de cette défectuosité n'[avait] pas été établie" et ainsi en déduire que la défectuosité du véhicule n’était pas démontrée sans entacher sa décision d’une contradiction de motifs et ainsi violer l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt retient que l’article 6-2-1-c du contrat d’assurance exclut les sinistres dus à l’utilisation d’un véhicule non adapté au transport d’un genre donné de marchandises, d’un véhicule techniquement défectueux ou conduit par une personne non habilitée, mais qu’il n’est nullement démontré en l’espèce que le camion qui a subi un incendie interne n’était pas adapté au transport des huit véhicules Mercédès ou bien a été conduit par une personne non habilitée. Il retient encore que s’il résulte de l’expertise que l’incendie est consécutif au blocage de l’essieu arrière droit de la remorque suite à une défectuosité du roulement, néanmoins l’origine de cette défectuosité n’a pas été établie, qu’il n’est donc pas prouvé que le sinistre a été causé par un défaut d’entretien du véhicule ou sa défaillance technique.
7. De ces constatations et appréciations souveraines dont il ressort qu’aucune défectuosité technique du camion préexistante au sinistre n’était établie, la cour d’appel a pu déduire, sans se contredire, que les conditions d’application de la clause d’exclusion n’étaient pas réunies.
Mais sur le moyen du pourvoi X 21-19.585
Enoncé du moyen
8. La société Vykom fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Warta à la somme de 12 384,60 euros, alors « que le transporteur est tenu d’indemniser sans limitation l’expéditeur du prix du transport, des droits de douane et des autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise ; que les frais de dépannage et de stockage des épaves des véhicules brûlés pendant le transport constituent des frais encourus à
l’occasion du transport de la marchandise ; qu’en retenant, pour considérer que les frais de dépannage et de stockage des épaves des véhicules brûlés n’entraient pas dans la garantie de la société Warta, qu’aux termes de l’article 17 de la convention CMR, le transporteur est garant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison et qu’en l’occurrence, il ne s’agit pas de dommage causés aux marchandises transportées qui doivent être supportés par le transporteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces frais n’avaient pas été encourus à l’occasion du transport de la marchandises et étaient ainsi indemnisables sans limitation en application de l’article 23 de la convention CMR, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 17-1 et 23-4 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR :
9. Aux termes du premier de ces textes, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
10. Aux termes du second, quand, en vertu des dispositions de la CMR, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle. D’autres dommages et intérêts ne sont pas dus.
11. Pour limiter à 12 384,60 euros l’indemnité mise à la charge de la société Warta, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article 17 de la CMR, le transporteur est garant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison. Après avoir retenu que, les frais de dépannage et de stockage des épaves des véhicules brûlés, qui ont été supportés par la société Tea RP, ne constituent pas des dommages causés aux marchandises transportées, il en déduit qu’ils ne doivent pas être supportés par le transporteur.
12. En statuant ainsi, alors que les frais de dépannage et de stockage des épaves des véhicules transportés relevaient des frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, de sorte qu’ils devaient être inclus dans l’indemnité mise à la charge du transporteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à 12 384,60 euros la condamnation de la société Warta au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 26 juillet 2013 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Warta aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Warta et la condamne à payer à la société Vykom la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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