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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 oct. 2024, n° 24-10.054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384408 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00606 |
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Texte intégral
COMM.
SB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2024
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 606 FS-D
Requête n° Z 24-10.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt n° 540 FS-B prononcé le10 juillet 2024, sur le pourvoi n° Z 24-10.054, dans une affaire opposant :
1°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2],
à
2°/ l’Autorité des marchés financiers (AMF), dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, M. Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, Mme Buquant, conseillers référendaires, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l’arrêt n° 540 FS-B, pourvoi n° Z 24-10.054, en ce qu’il n’est pas mentionné dans l’arrêt d’une part, le nom et l’avis écrit de M. Bonthoux, d’autre part, l’avis oral de M. Lecaroz, avocats généraux.
2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 540 FS-B du 10 juillet 2024 ;
DIT qu’en pages 1 et 2, au lieu de « Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Spinosi, avocat de M.[R], de la SCP Ohl-Vexliard, avocat de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 ou étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, »
IL FAUT LIRE :
« Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], de la SCP Ohl-Vexliard, avocat de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’avis écrit de M. Bonthoux et l’avis oral de M. Lecaroz, avocats généraux, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 ou étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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