Infirmation partielle 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-24.125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2022, N° 20/15572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10272 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° C 22-24.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024
1°/ M. [L] [J],
2°/ Mme [D] [N], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Ariam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 22-24.125 contre l’arrêt RG 20/15572 rendu le 12 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ITM entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Groupe la boucherie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. et de Mme [J], de la société Ariam, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe la boucherie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITM entreprises, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations supplémentaires ; après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] et la société Ariam aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J], la société Ariam et les condamne in solidum à payer à la société ITM entreprises la somme de 250 euros et à la société Groupe la boucherie la somme globale de 250 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
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