Cassation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 24-85.651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868415 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01694 |
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Texte intégral
N° V 24-85.651 F-D
N° 01694
GM
11 DÉCEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [F] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 13 septembre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Val-d’Oise sous l’accusation de viol et agression sexuelle, aggravés, et détention d’images à caractère pornographique d’un mineur.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 mars 2021, M. [F] [C] a été mis en examen des chefs de viol et agression sexuelle sur une personne vulnérable et de détention, diffusion et offre ou mise à disposition d’images d’un mineur représentant un caractère pornographique.
3. Le 28 décembre 2022, l’avis de fin d’information a été notifié aux parties.
4. Le 7 juillet 2023, le procureur de la République a requis la mise en accusation de la personne mise en examen .
5. Le même jour, le juge d’instruction a ordonné une enquête de personnalité sur M. [C] ; enquête qui a été exécutée le 18 octobre 2023.
6. Le 10 avril 2024, l’intéressé a été renvoyé devant la cour criminelle départementale des chefs susvisés.
7. M. [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de l’ordonnance de non-lieu et de mise en accusation de M. [C] du 10 avril 2024, alors : « qu’aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties ; que lorsque l’information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l’avis de fin d’information, le juge d’instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d’information ; que l’information judiciaire est reprise ou poursuivie dès lors que le juge d’instruction réalise un acte de nature à être utile à la manifestation de la vérité ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que, postérieurement à la notification de l’avis de fin d’information, le juge d’instruction a ordonné une enquête de personnalité et n’a pas réitéré cet avis, la chambre de l’instruction, qui a retenu que l’inobservation de l’article 175 du code de procédure pénale n’affectait pas la régularité de l’ordonnance aux motifs que « l’absence de notification de l’article 175 du code de procédure pénale avant celle de l’ordonnance de mise en accusation n’a pour effet que de relever les parties de la forclusion prévue par ce texte pour présenter, en particulier, une requête en nullité », a violé les articles 175 et 206 du code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
9. Selon ce texte, aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties.
10. Il en résulte que, lorsque l’information est reprise ou poursuivie après la notification de l’avis de fin d’information, le juge d’instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d’information.
11. Pour écarter le moyen de nullité tirée du non-respect des prescriptions de l’article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction énonce que s’il n’est pas contesté que, postérieurement à la notification de l’avis de fin d’information, le magistrat instructeur a ordonné une enquête de personnalité, l’inobservation invoquée n’affecte pas la régularité de l’ordonnance dont appel, l’absence de notification de l’article 175 du code de procédure pénale avant celle de l’ordonnance de mise en accusation n’a pour effet que de relever les parties de la forclusion prévue par ce texte pour présenter, en particulier, une requête en nullité.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, le versement au dossier, après l’avis de clôture, d’une enquête de personnalité ordonnée d’initiative par le juge d’instruction constitue une poursuite de l’instruction au sens de l’article 175 du code de procédure pénale, qui n’a pas été soumise à un examen contradictoire.
14. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 13 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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