Confirmation 21 juin 2022
Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 mai 2024, n° 22-21.457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.457 22-21.485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2022, N° 21/03626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310245 |
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Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10245 F
Pourvois n°
C 22-21.457
G 22-21.485 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
M. [K] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé les pourvois n° C 22-21.457 et n° G 22-21.485 contre un arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [F] [L], veuve [R], domiciliée [Adresse 1], assistée de Mmes [I] [R], divorcée [P] et [M] [R], prises en qualité de mandataires spéciales,
2°/ à Mme [I] [R], divorcée [P], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [F], [I] et [M] [R], après débats en l’audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation identiques aux pourvois n° C 22-21.457 et n° G 22-21.485, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Z] et le condamne à payer à Mmes [F], [I] et [M] [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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