Infirmation partielle 10 mars 2023
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 oct. 2024, n° 23-15.269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2023, N° 21/01094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10866 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10866 F
Pourvoi n° X 23-15.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024
La société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-15.269 contre l’arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Airbus opérations, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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