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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 oct. 2024, n° 22-83.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-83.787 23-83.345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51174 |
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Texte intégral
N° T 23-83.345 F
C 22-83.787
N° 51174
SL2
2 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 OCTOBRE 2024
M. [P] [Z], partie civile, a formés des pourvois :
— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 31 mai 2022, qui, dans l’information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique par un chargé de mission de service public et usage, a rejeté la demande de mesures d’instruction complémentaires (pourvoi n° 22-83.787) ;
— contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 4 avril 2023, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique par un chargé de mission de service public et usage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction (pourvoi n° 23-83.345).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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