Confirmation 25 mai 2022
Irrecevabilité 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-17.982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, N° 22/00770 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210691 |
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Sur les parties
| Parties : | association Institut international des hautes études bouddhiques de c/ pôle 1, association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° A 22-17.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
1°/ L’association Institut international des hautes études bouddhiques de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ L’association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-17.982 contre l’ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige les opposant à l’association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l’association Institut international des hautes études bouddhiques de Paris et de l’association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son de Vitry-sur-Seine, de la SCP Spinosi, avocat de l’association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son de Joinville-le-Pont, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les associations Institut international des hautes études bouddhiques de [Localité 4] et Congrégation bouddhique mondiale Linh Son de [Localité 5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les associations Institut international des hautes études bouddhiques de [Localité 4] et Congrégation bouddhique mondiale Linh Son de [Localité 5] et les condamne à payer à l’association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son de [Localité 3] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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