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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 nov. 2024, n° 24-85.099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51590 |
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Texte intégral
N° V 24-85.099 F
N° 51590
SL2
14 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [F] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 9 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre Mme [Y] [U] [N] des chefs de recel de cadavre et recel, M. [G] [T] des chefs de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, et M. [M] [V] du chef de recel, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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