Cassation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2024, n° 24-81.800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police d'Évry, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384785 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01234 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police d'Evry-Coucouronnes |
Texte intégral
N° J 24-81.800 F-D
N° 01234
RB5
15 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
L’officier du ministère public près le tribunal de police d’Evry-Coucouronnes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 novembre 2023, qui a relaxé Mme [L] [Z] du chef de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [L] [Z] a été poursuivie pour avoir conduit un véhicule avec un permis probatoire et une concentration d’au moins 0,10 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit en l’espèce 0,38 milligramme par litre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a fait droit aux conclusions de nullité déposées par l’avocat de la prévenue, motif pris de l’absence sur le procès-verbal et le carnet métrologique du numéro de décision d’homologation de l’éthylomètre, alors que figurait en procédure le certificat d’examen de type qui constitue l’homologation prévue à l’article L. 234-4 du code de la route.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 234-4, alinéa 3, du code de la route et 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure :
4. Il résulte du premier de ces textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques.
5. Selon le second, l’examen de type est la validation de la conception de l’instrument, c’est-à-dire l’homologation.
6. Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du contrôle d’alcoolémie, le jugement attaqué retient l’absence sur le procès-verbal et le carnet métrologique du numéro de décision d’homologation de l’éthylomètre.
7. En statuant ainsi, alors que figurait en procédure le certificat d’examen de type délivré pour l’éthylomètre, valable jusqu’au 27 février 2024, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d’Evry-Coucouronnes, en date du 6 novembre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d’Evry-Coucouronnes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d’Evry-Coucouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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