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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bayonne, 6 juin 2024, n° 24156000045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24156000045 |
Texte intégral
APPEL Cour d’Appel de Pau Prevenu TMP M106/24 Tribunal judiciaire de Bayonne Entier dispositif. Jugement prononcé le : 06/06/2024 Copie certifiée conforme Tribunal correctionnel – comparutions immédiates à l’original N° minute 628/24SR
Le gener
N° parquet 24156000045
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bayonne le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame ADOUL Emmanuelle, vice-président,
Assesseurs: Madame DEJOURS Clara, juge,
Monsieur SAUVAGE Marc, magistrat honoraire,
Assistés de Madame RABOUAM-BOURDIN Stéphanie, greffière.
en présence de Monsieur BOURRIER Jérôme, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y, demeurant : […], partie civile, Accc 27106/24 comparant assisté de Maître DE LANGERON AE avocat au barreau de
BAYONNE.
ET
Prévenu
Nom Z AA né le […] à IVRY SUR SEINE (Val-De-Marne) de Z AB et de AC AD
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession
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Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Bayonne
Mandat de dépôt en date du 04/06/2024
comparant assisté de Maître ORDOQUI Camille avocat au barreau de BAYONNE, Accc 27106/24 avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE
LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE faits commis dans la nuit du 2 juin 2024 au 3 juin 2024 à ANGLET
DEBATS
A l’appel de la cause. la présidente, a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Z AA a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y s’est constituée partie civile en Son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître DE LANGERON AE à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ORDOQUI Camille, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA a été déféré le 4 juin 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Le Président a averti AF AA en présence de son avocat de la possibilité
d’être jugé(e) sur le champ avec son accord;
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Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 juin 2024, il a été placé en détention provisoire.
Il a comparu à l’audience du 6 juin 2024.
Z AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à ANGLET, dans la nuit du 2 juin 2024 au 3 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 1 jour, sur Madame X Y, en étant ou ayant été son concubin, en l’espèce en lui assénant plusieurs coups de poing au visage, en la giflant, en la griffant au visage, en la faisant chuter au sol, lui occasionnant des dermabrasions au genoux, aux mains et au tibia. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 5 novembre 2020 par la
Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Pau pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.[…]-1, ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.222-48-
3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du
code pénal
DECISION
RAPPEL DES FAITS:
Le 03 juin 2024, à 1h10, la Police intervenait au foyer de SDF «< Lazaret » à Anglet pour un différend conjugal. Sur place, le requérant, veilleur de nuit, précisait avoir recueilli une femme dans l’établissement après avoir entendu un cri, puis vu celle-ci se rapprocher de la grille, vêtue d’un simple t-shirt et une culotte, demandant de l’aide, tandis qu’un homme s’était ensuite rapprochée, traitant cette dernière de pute. La femme saignait et présentait une trace de coup au visage.
L’homme désigné par ce témoin, comme étant le compagnon de la jeune femme blessée, était interpellé sur les lieux et identifié en la personne de Z
AA.
Prise en charge par les secours sur place, la victime, Madame X Y, se confiait à une fonctionnaire de police et précisait avoir eu la peur de sa vie et s’être déféquée dessus lorsque son compagnon s’était mise à la frapper. Elle n’était vêtue que d’un sous vêtement et d’ un petit haut noir, et présentait des blessures. A l’hôpital, Madame X Y confiait que Z AA l’avait menacée avec un couteau car elle ne ramenait pas d’argent avec le tapin, et précisait qu’il avait abusé d’elle deux jours auparavant sur la plage, précisant n’avoir pas refusé le rapport sexuel
car elle avait peur.
Z AA était placé en garde à vue et la victime était conduite à
l’hôpital.
Lors de son audition, Mme X Y expliquait avoir quitté son ancien compagnon une semaine auparavant et s’être retrouvée à la rue. Elle avait fait la
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rencontre de Z AA au sein du Foyer Lazaret et ils s’étaient mis en couple le lendemain de leur rencontre. Z AA avait installé l’application COCO sur son téléphone, la victime pensant qu’il s’agissait de pouvoir travailler dans un centre de beauté, avant de comprendre qu’il voulait qu’elle < tapine >> «
pour lui. Des rendez vous avaient été pris avec des hommes mais elle ne s’était pas rendue à ces rencontres. Elle précisait avoir eu des rapports sexuels consentis avec Z AA, revenant sur ce point sur ses déclarations faites à l’hôpital. Le soir des faits, Z AA avait pris des médicaments qui semblait l’avoir rendu fou, car il s’était mis en colère après elle, lui disant qu’elle ne rapportait pas d’argent, qu’elle ne lui obéissait pas et que lorsqu’il demandait quelque chose à une femme celle-ci s’exécutait. Il avait alors commencé à la déshabiller en lui enlevant le pantalon. Lui ayant déclaré qu’il n’avait pas à faire ça, Z AA l’avait alors violentée de plusieurs coups de poing et griffes au visage et l’avait poussée, ce qui avait entraîné sa chute au sol et blessée. Après avoir été secourue par le veilleur de nuit, Z AA s’était exprimé en arabe en lui disant de ne pas porter plainte pour qu’il n’aille pas en prison.
Le certificat médical de l’UMJ établi le 03 juin 2024, retenait un ITT de 1 jour pour la victime, pour tenir compte de la présence de lésions compatibles avec des lésions de griffure en regard de l’extrémité céphalique, associées à une ecchymose millimétrique de la paupière droite, outre la présence de lésions en regard des membres évocatrices de lésions produites lors d’une chute au sol.
En garde à vue, Monsieur Z AA niait les faits de violence.
Il désignait Mme X Y comme sa copine, et précisait qu’il avait tout fait pour elle, rajoutant qu’il l’avait aidée et «surveillée » afin qu’elle ne se fasse pas agresser. Le soir des faits, s’il concédait qu’ils avaient eu une dispute, il déclarait que Mme X Y était tombée toute seule au moment de partir, et qu’il n’avait commis aucune violence. Il n’avait d’ailleurs pas pris la fuite et s’était approchée de Mme X pour s’assurer qu’elle allait bien.
II contestait avoir téléchargé l’application COCO sur le téléphone de Mme X, ou avoir tenté de la faire tapiner, précisant que celle-ci était déjà une prostituée.
Le veilleur de nuit, ayant recueilli la victime, était entendu. Il déclarait que, vers 1 heure du matin, la victime était venue lui demander dans un premier temps une couverture. Voyant qu’elle était effrayée, il lui avait proposé une place de libre pour femmes au sein du foyer, mais celle-ci avait refusé. Après avoir fermé la porte, il avait entendu des cris et plus particulièrement les deux protagonistes se crier dessus, incident dont il avisait l’agent d’astreinte pour qu’il appelle la police. Peu de temps après, la jeune femme était revenue à la grille en culotte en criant < aidez moi aidez moi », la main en sang. L’homme était arrivé ensuite en s’excusant, et en demandant à la fille de dire qu’elle était tombée sur sa main, rajoutant qu’il fallait pas qu’elle dépose plainte car il aurait des problèmes. L’homme s’était également exprimé en arabe pour dire que si la victime déposait plainte, il était «< mort ». Le témoin rajoutait que la femme lui avait dit avoir été frappée une fois au visage par son compagnon.
A l’audience, Monsieur Z AA maintenait ses déclarations, rajoutant que Mme X Y s’était déshabillée toute seule lors de leur dispute, de même qu’elle avait glissé toute seule dans la rue, ce qui avait occasionné ses blessures.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Les faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, sont contestés par Monsieur Z AA.
L’enquête a cependant révélé que quelques minutes après s’être présentée une première fois à l’accueil du Foyer Lazaret, Mme X Y s’est présentée à nouveau pour chercher refuge, cette fois-ci dévêtue, en état de peur et en sang, après avoir appelé à l’aide dans le seul but de fuir Z AA. La victime a immédiatement dénoncé les violences subies de la part de ce compagnon, d’abord auprès du veilleur de nuit l’ayant recueillie puis ensuite aux secours l’ayant prise en charge, et les blessures résultant de ces violences ont été directement constatées par ces mêmes témoins, avant d’être confirmées par le certificat médical retenant un ITT de 1 jour et soulignant la comptabilité des lésions relevées avec les gestes de griffures et la chute au sol dénoncés par la victime.
Outre l’invraisemblance intrinsèque de la version du prévenu qui supposerait que Mme Mme X Y se soit dévêtue volontairement de son pantalon en pleine nuit, le caractère accidentel de la chute au sol est contredit par les propres déclarations du prévenu qui a concédé, à l’audience, avoir pu s’emporter et faire peur à la victime, reconnaissait être malade des nerfs, en particulier lorsqu’il ne prend pas ses médicaments tel que le soir des faits, attitude virulente qui n’a pu que favoriser le passage à l’acte violent décrit par la victime.
Enfin, la réaction immédiate de fuite de Mme X Y, visiblement paniquée et marquée par le comportement violent du prévenu, corrobore le caractère volontaire des gestes commis par l’intéressé, dont celui d’avoir poussé volontairement la victime entraînant ainsi sa chutė, en sus du coup et griffure portés à son visage.
Il résulte de ce qui précède que les violences sont caractérisées et établies.
La circonstance aggravante tirée de la qualité de concubin de l’auteur des faits, qui au visa de l’article 132-80 du code pénal n’exige pas de critère de cohabitation ni de durée, doit être retenue en l’espèce. En effet, il ressort des premières déclarations des protagonistes que leur statut de « couple » était acquis et non équivoque entre ces deux derniers, Monsieur Z désignant la victime comme sa copine en début de son audition et Mme X désignant celui-ci, tout au long de la procédure, comme son compagnon, et ce en dépit de leur récente rencontre. Ce statut de couple a été lui-même relevé par le témoin, veilleur de nuit. De plus, c’est précisément dans ce contexte de relation de couple naissante, faite de proximité, que les violences ont été perpétrées par Monsieur Z qui dans son audition a lui-même fait allusion au fait que Mme X aurait exprimé le désir de rester avec lui «< car elle
l’aimait » alors que lui voulait qu’elle parte, considérant que «< ce n’était pas bien '> qu’elle parle à d’autres hommes (notamment clandestins) pendant, que lui, était entrain de préparer leur coin pour la nuit, ce qui semble trahir chez le prévenu des traits de jalousie et de possessivité qui sont à l’origine, au moins pour partie, des faits de violences commises.
Les faits sont donc établis, de même que l’état de récidive légal par référence à la condamnation définitive prononcée le 5 novembre 2020 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Pau pour des faits similaires ou assimilés.
Il convient donc d’entrer en voie de condamnation.
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Sur la peine :
En application des articles 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
En l’espèce, Monsieur Z a un casier judiciaire comportant 40 mentions, dont 14 condamnations pour des faits d’extorsion ou violences, similaires à ceux qui lui sont reprochés. Il est en état de de récidive légale.
Les faits ont été commis alors que l’intéressé venait de sortir de prison depuis cinq mois. Il se dit autoentrepreneur mais n’a pas de ressources, et il vit dans la rue. Il est père de deux enfants, âgés de 25 et 16 ans, non à charge. Il suit un traitement psychiatrique (tercian et dépakine), notamment pour prévenir des crises d’épilepsie.
La gravité des faits ressort de leur nature et leur répercussion pour la victime, déjà fragilisée par un contexte de vie dans la rue difficile ; cette gravité ressort aussi de l’ancrage ancien et durable du prévenu dans la délinquance violente, résultant de la lecture de son casier judiciaire et de son état de récidive légale, ce qui atteste d’une haute dangerosité criminologique, accentuée par les troubles psychiatriques et
l’impulsivité du condamné.
La personnalité de Z AA, sa situation matérielle et sociale marginalisée et la gravité particulière des faits dont il est déclaré coupable rendent par conséquent indispensable une réponse judiciaire ferme que seul peut constituer le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, toute autre sanction ne pouvant être regardée que comme manifestement insuffisante et donc inadéquate. En effet, seul
l’emprisonnement permet à la fois de protéger les tiers et éviter la récidive.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner l’intéressé à la peine de trois ans d’emprisonnement, celle-ci étant adaptée et proportionnée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation personnelle.
Eu égard au quantum non aménageable de la peine prononcée, aux antécédents du prévenu, à son état de récidive légale, à la particulière gravité des faits telle que précédemment démontrée, et au risque de renouvellement des faits, le maintien en
détention est prononcé.
SUR L’ACTION CIVILE,
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
X Y;
X Y, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
Il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; Page 6/8
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN
RECIDIVE commis dans la nuit du 2 juin 2024 au 3 juin 2024 à ANGLET et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne Z AA à un emprisonnement délictuel de TROIS
ANS;
Ordonne le maintien en détention de Z AA ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- Z AA; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Déclare Z AA responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne Z AA à payer à X Y, partie civile, la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
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En outre, condamne Z AA à payer à X Y, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
M B
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