Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 23-15.990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 mai 2023, N° 23/00277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10719 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10719 F
Pourvoi n° F 23-15.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société Etex France exteriors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-15.990 contre le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Fédération nationale de la construction et bois CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Etex France exteriors, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale de la construction et bois CFDT, après débats en l’audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etex France exteriors et la condamne à payer à la Fédération nationale de la construction et bois CFDT la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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