Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 janv. 2024, n° 23-82.626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.626 23-82.903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048990878 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00030 |
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Texte intégral
N° M 23-82.626 F-D
N 23-82.903
N° 00030
SL2
16 JANVIER 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024
M. [O] [X] a formé des pourvois :
— contre l’arrêt n° 292 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, en date du 20 avril 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’abus de confiance, blanchiment aggravé, faux et usage, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 23-82.626) ;
— contre l’arrêt n° 291 de ladite chambre de l’instruction, en date du même jour, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’abus de confiance, blanchiment aggravé, faux et usage, a confirmé les ordonnances de non-restitution de bien saisi et de remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation rendues par le juge d’instruction (pourvoi n° 23-82.903).
Par ordonnances du 27 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat des pourvois.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 novembre 2018, à la suite d’une enquête préliminaire relative à des malversations susceptibles d’avoir été commises par M. [O] [X], avocat, une information a été ouverte du chef d’abus de confiance.
3. Le 9 février 2022, le magistrat instructeur a procédé à une perquisition du véhicule de M. [X], stationné dans le parking de son cabinet, en présence de ce dernier, placé en garde à vue, et du délégué du bâtonnier. Aucun élément utile à la manifestation de la vérité n’a été découvert. Sur instruction du magistrat, le véhicule a été placé sous scellés par les officiers de police judiciaire.
4. Le 10 février 2022, M. [X] a été mis en examen des chefs susvisés.
5. Par ordonnances du 19 mai 2022, le juge d’instruction a rejeté la demande de M. [X] aux fins de restitution du véhicule et ordonné sa remise à l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation.
6. M. [X] a relevé appel de ces ordonnances.
7. Le 9 août 2022, il a déposé au greffe de la chambre de l’instruction une requête en nullité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen formé contre l’arrêt n° 292
8. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen formé contre l’arrêt n° 292
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité portant sur la saisie et la mise sous scellés du véhicule BMW X4 immatriculé [Immatriculation 1], alors :
« 1°/ que la saisie et la mise sous scellés d’objets, documents ou données informatiques trouvés au cabinet ou au domicile d’un avocat doivent en garantir la connaissance et la consultation exclusive par le magistrat instructeur et le bâtonnier ou son délégué et ne peuvent être réalisées que par le juge d’instruction ; que M. [X] soutenait que l’ordinateur de bord de son véhicule était synchronisé, par le système Apple CarPlay, avec son téléphone professionnel, de sorte que l’accès physique au véhicule permettait de connaître ses contacts, son journal d’appel et son historique de géolocalisation ; qu’en retentant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu’un officier de police judiciaire avait procédé à la saisie et la mise sous scellés du véhicule en l’absence du magistrat instructeur et du délégué du bâtonnier, que « la saisie de son véhicule n’était pas soumise aux mêmes règles que la perquisition » (arrêt, p. 11, § 1er), quand le même formalisme s’impose afin d’assurer la connaissance exclusive des données contenues dans l’ordinateur de bord au magistrat instructeur et au bâtonnier et de permettre le contrôle par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 56-1 et 96 du code de procédure pénale ;
2°/ que l’omission de placer les biens sous scellés dès leur saisie ne préserve pas le secret professionnel de l’avocat et fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci ; que M. [X] soutenait, pièces à l’appui, qu’il était possible d’accéder frauduleusement au contenu de l’ordinateur de bord, même sans que le téléphone soit à proximité, que la procédure ne précisait pas si le véhicule avait été placé sous scellés ouverts ou fermés et que la remise du véhicule à un garagiste, avec les clés, ne garantissait pas la préservation du secret professionnel ; qu’en se bornant à énoncer, pour rejeter ce moyen de nullité, que « la conservation dans l’ordinateur de bord du véhicule BMW X4 de [O] [X] de données couvertes par le secret professionnel n'[était] qu’hypothétique et en l’espèce non établie » (arrêt, p. 12, § 4), sans rechercher si les scellés apposés interdisaient tout accès physique à l’ordinateur de bord du véhicule, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 56-1 et 96 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen pris de la nullité de la saisie et du placement sous scellés du véhicule de M. [X] par les enquêteurs, en l’absence du bâtonnier et du magistrat instructeur, en exécution d’une commission rogatoire, l’arrêt attaqué énonce que cette saisie, effectuée à l’issue de la perquisition dudit véhicule, réalisée conformément aux prescriptions de l’article 56-1 du code de procédure pénale, n’était pas soumise aux mêmes règles que celle-ci dès lors que ces dispositions ont pour finalité de préserver le secret professionnel de l’avocat.
11. Les juges relèvent qu’en l’espèce, il avait été constaté lors de la perquisition que ce véhicule était vide de tout document ou objet et ne contenait aucun élément utile à la manifestation de la vérité, de sorte qu’il n’existait aucun risque d’atteinte au secret professionnel.
12. Ils ajoutent que le véhicule pouvait être saisi après la perquisition par le juge d’instruction, s’agissant d’un élément du patrimoine de l’intéressé susceptible d’être confisqué par la juridiction de jugement au regard des peines complémentaires prévues par la loi pour les infractions visées, en particulier pour celle de blanchiment.
13. Ils énoncent encore, après avoir analysé les différentes pièces produites par le demandeur à l’appui de son argumentation, que la conservation dans l’ordinateur de bord du véhicule de données couvertes par le secret professionnel n’est pas établie.
14. En l’état de ces seules énonciations, et dès lors que la saisie du véhicule de M. [X], aux fins de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation, qui est intervenue après l’achèvement des opérations de fouille, ne relevait pas des formes prévues à l’article 56-1 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction, qui a répondu, sans insuffisance, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l’arrêt n° 291
16. Le moyen, qui se limite à demander la cassation par voie de conséquence de l’arrêt n° 291 est devenu sans objet du fait du rejet des moyens dirigés contre l’arrêt n° 292.
17. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.
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