Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.004, Publié au bulletin
CA Dijon 22 juillet 2021
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CASS
Cassation 29 novembre 2023
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CA Besançon
Infirmation partielle 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de la situation irrégulière

    La cour a estimé que le salarié ne se trouvait pas en situation irrégulière et que l'obligation de justifier d'une demande de renouvellement ne s'appliquait pas à son cas, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était effectivement sans cause réelle et sérieuse, ce qui aurait dû donner droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a reconnu que le licenciement était déloyal, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

La société Seris Security a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon. La société reproche à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer des dommages-intérêts. Dans un premier moyen, la société soutient que la cour d'appel a violé les articles L.311-4 et R.311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le salarié n'était pas tenu de justifier d'une démarche de renouvellement de son titre de séjour. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, estimant que la cour d'appel a violé les textes invoqués. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-10.004, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10004
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 22 juillet 2021
Textes appliqués :
Articles L. 311-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et R. 311-2, 4°, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-141 du 27 février 2019, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048581551
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02131
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.004, Publié au bulletin