Cassation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-22.554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2023, N° 22/16198 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554057 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200375 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Durin-Karsenty (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° R 23-22.554
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 23-22.554 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à Mme [L] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2023), M. [O] a, par déclaration du 3 octobre 2019, relevé appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant statué sur des demandes l’opposant à Mme [J].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [O] fait grief à l’arrêt de juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, alors « que l’acte d’appel ne devant contenir que les chefs de jugement expressément critiqués, la mention de l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation n’est pas exigée pour que l’effet dévolutif opère ; qu’en considérant, pour dire que la déclaration d’appel n’avait pas opéré d’effet dévolutif, que la déclaration d’appel n’indiquait pas s’il était demandé la réformation ou l’annulation du jugement de sorte que son objet n’était pas précisé et que la seule indication des chefs de dispositif visés était insuffisante, et en déduisant qu’elle ne pouvait pas statuer faute de dévolution, la cour a violé les articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. En application du premier de ces textes, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. En application du second, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
6. Pour juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, l’arrêt, qui relève que celle-ci mentionne, comme objet ou portée de l’appel, que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu’elle énumère des chefs de dispositif du jugement, retient qu’elle ne précise pas s’il est demandé la réformation ou l’annulation du jugement et qu’elle n’a pas été rectifiée dans le délai légal des conclusions d’appelant.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration d’appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant l’appel incident irrecevable, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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