Cassation 6 mai 1980
Résumé de la juridiction
Les juges ne peuvent, sans violer l’article 1315 du Code civil et renverser la charge de la preuve, condamner le client d’un garagiste à payer des réparations qu’il prétend avoir été effectuées sans son accord par ce dernier au motif qu’il n’apparaît pas que le propriétaire du véhicule ait formulé une réclamation écrite à ce sujet alors qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation de la prouver.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 1980, n° 78-16.261, Bull. civ. IV, N. 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-16261 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 176 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, 16 octobre 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005350 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Chevalier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Toubas |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les enonciations du jugement attaque, boscher, exploitant agricole, a confie sa voiture a la societe garage le moal poirier (le garage) en vue d’y effectuer des reparations ; que le garage lui a presente deux factures se montant au total a 539,06 francs et l’ a assigne devant le tribunal de commerce de saint – brieuc en paiement de cette somme ; que boscher a souleve l’incompetence de la juridiction consulaire, au motif que les reparations n’auraient pas ete effectuees a titre commercial mais a titre prive ; que subsidiairement, il a soutenu n’avoir commande que des travaux de tolerie, alors que la somme reclamee correspondait a d’autres reparations que le garage avait effectuees sans ordre de sa part ; que le tribunal de commerce s’est declare competent, qu’il a condamne boscher au paiement des deux factures, avec interets de droit et en outre a verser au garage les sommes de 60 francs a titre de dommages – interets pour resistance abusive et 200 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’il est fait grief au tribunal de s’etre declare competent, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, un agriculteur, meme s’il est eleveur, n’est pas un commercant, et qu’il ne peut donc etre attrait que devant les tribunaux civils ordinaires, alors que, d’autre part, le jugement attaque qui ne caracterise absolument pas la qualite de commercant de boscher, qualite qu’il se contente d’affirmer sans le moindre motif, est totalement depourvu de base legale, et alors, enfin, qu’en edictant sans texte une presomption de commercialite, a propos des biens d’un pretendu commercant, le jugement attaque a meconnu les regles de la preuve ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 78 du nouveau code de procedure civile lorsque le juge se declare competent et statue sur le fond du litige dans un meme jugement, celui – ci ne peut etre attaque que par voie d’appel du chef de la competence dans le cas ou la decision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort, ce qui est le cas en l’espece ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable en ses trois branches ;
Mais sur le deuxieme moyen, pris en sa premiere branche :
Vu l’article 1315 du code civil :
Attendu que pour condamner boscher au paiement du cout de reparations qu’il pretend avoir ete effectuees sans son accord par le garage, le jugement a dit qu’il n’apparaissait pas que le defendeur ait formule une reclamation ecrite a leur sujet ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient a celui qui demande l’execution d’une obligation de la prouver, le tribunal a renverse la charge de la preuve et viole l’article susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxieme moyen, ni les troisieme et quatrieme moyens :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 16 octobre 1978 par le tribunal de commerce de saint – brieuc ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de saint – malo.
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