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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-18.884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2023, N° 21/05025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10474 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° B 23-18.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
La Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Niffer, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.884 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d’administrateur de l’étude notariale de M. [E] [D], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Niffer, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], ès qualités, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Niffer aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Niffer et la condamne à payer à M. [U], en qualité d’administrateur de l’étude notariale de M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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