Infirmation 13 décembre 2022
Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 23-12.204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 13 décembre 2022, N° 20/01180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210304 |
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Sur les parties
| Parties : | société Voyages Loyet |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
RJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
Faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° R 23-12.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
La société Voyages Loyet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-12.204 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à M. [R] [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Voyages Loyet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages Loyet aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Voyages Loyet et la condamne à payer à M. [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
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