Irrecevabilité 17 juin 2021
Cassation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-11.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juin 2021, N° 20/17563 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200299 |
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Sur les parties
| Parties : | société AS TBB Pank, pôle 1, Trésor public de |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° K 22-11.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
Mme [P] [X], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1] (Estonie), a formé le pourvoi n° K 22-11.183 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ au Trésor public de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
2°/ à la société AS TBB Pank, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Estonie), société anonyme de droit estonien, anciennement dénommée Tallinna Äripanga AS,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [X] épouse [I], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société AS TBB Pank, anciennement dénommée Tallinna Äripanga AS, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Tallinna Äripanga AS, désormais dénommée AS TBB Pank, à l’encontre de Mme [X], un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien.
2. Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
3. Une ordonnance du premier président d’une cour d’appel a autorisé l’appelante à faire délivrer une assignation à jour fixe pour l’audience du 26 mai 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [X] fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que selon la procédure à jour fixe, copies de la requête de l’appelant tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, de l’ordonnance du premier président et de la déclaration d’appel ne doivent être jointes qu’à la seule assignation délivrée à la partie adverse et non pas à la copie de celle devant être remise au greffe ; qu’il résulte des pièces de la procédure qu’étaient joints à l’assignation pour plaider à jour fixe, délivrée par Mme [X] le 26 janvier 2021 et le 10 février 2021 respectivement à la société de droit estonien AS TBB Pank et au Trésor public, copies de la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, de l’ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe du 7 janvier 2021 ainsi qu’un exemplaire de la déclaration d’appel
visé par le greffier ; qu’en déclarant néanmoins l’appel irrecevable, la cour d’appel a violé l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 920 et 922 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société de droit estonien AS TBB Pank conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen est de pur droit.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 922 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
8. Il résulte du premier de ces textes que dans la procédure d’appel à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel est caduque.
9. Ce texte, qui a pour seul objet d’énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d’appel, n’impose pas que soient jointes à la copie de l’assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l’information de l’intimé, mentionnées à l’article 920 du code de procédure civile (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-20.690, publié).
10. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la copie de l’assignation à jour fixe déposée au greffe ne comprend pas la copie de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, de l’ordonnance du premier président et de la déclaration d’appel.
11. En statuant ainsi, alors, d’une part, que la remise de la seule copie de l’assignation, même sans y joindre les copies mentionnées à l’article 920 du code de procédure civile, avait saisi la cour d’appel, d’autre part, que l’absence de remise de cette assignation n’aurait pu être sanctionnée que par la caducité de la déclaration d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
12. Mme [X] fait le même grief à l’arrêt, alors « que dans une procédure à jour fixe, seule l’absence de remise d’une copie de l’assignation au greffe de la cour d’appel par voie électronique avant la date fixée pour l’audience est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel ; que la remise au greffe par voie électronique d’une assignation incomplète n’est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel qu’à condition que soit, au préalable, constatée la nullité de ladite assignation pour vice de forme ayant causé un grief à l’intimé ; que la cour d’appel a retenu que la copie de l’assignation à jour fixe qu’elle a déposée au greffe ne comprenait pas, d’une part, la copie de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, de l’ordonnance du premier président et de la déclaration d’appel et, d’autre part, de dispositif contenant les prétentions de l’appelante ; que l’assignation remise au greffe était dès lors affectée d’un vice de forme susceptible de n’entraîner sa nullité que sur la démonstration d’un grief par les intimés ; que la cour d’appel ne pouvait sanctionner cette irrégularité sans constater, le cas échéant, au préalable, la nullité de cet acte; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 922 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 922 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, dans la procédure d’appel à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel est caduque.
14. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la copie de l’assignation à jour fixe, qui ne comprend que deux pages outre celles relatant les modalités de remise de l’acte, ne comporte pas de dispositif contenant les prétentions de Mme [X].
15. En statuant ainsi, alors que l’assignation incomplète remise au greffe était affectée d’une irrégularité de forme qui n’était susceptible d’entraîner sa nullité que sur la démonstration par l’intimée d’un grief, la cour d’appel qui n’aurait pu prononcer la caducité de la déclaration d’appel sans avoir constaté, au préalable, la nullité de cet acte, sur la démonstration d’un grief, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société AS TBB Pank, anciennement dénommée Tallinna Äripanga AS, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AS TBB Pank, anciennement dénommée Tallinna Äripanga AS, et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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