Infirmation partielle 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 17 oct. 2024, n° 24-10.469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2023, N° 23/00466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90960 |
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Sur les parties
| Parties : | société JSA |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 24-10.469
Demandeur : M. [X]
Défendeur : la société JSA et autre
Requête n° : 345/24
Ordonnance n° : 90960 du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société JSA, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [X], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 mars 2024 par laquelle la société JSA demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 janvier 2024 par M. [J] [X] à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro A 24-10.469 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
La SELARL JSA a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [X] le 15 janvier 2024 contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 14 novembre 2023, qui, notamment, confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 janvier 2023 qui a condamné celui-ci à lui payer la somme de 80 000 euros.
Il ressort des pièces produites que le demandeur au pourvoi a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 21 décembre 2023, de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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