Confirmation 31 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch., 31 juil. 2015, n° 13/06125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2013/06125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 mars 2013, N° 13/00441 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20150111 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 31 JUILLET 2015
15e Chambre A Rôle N° 13/06125 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00441.
APPELANTE S.A. CARNEAU FRERES EUROGAZON 7, représentée par son représentant légal en exercice,, demeurant 21 ZAC Carrière Dorée – 59310 ORCHIES représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Dominique M, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE SARL CEZANNE HORTICULTURE AMENAGEMENT (CHA) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […] – 13100 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me C CLAVIEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur) Madame F BEL, Conseiller Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain V. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015prorogé au 27 Février, 27 Mars, 24 Avril, 22 Mai, 26 Juin et 18 Septembre 2015, puis avancé au 31 Juillet 2015
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2015, Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE La société CEZANNE HORTICULTURE AMENAGEMENT S.A.R.L. était titulaire d’un brevet délivré le 17 août 2007 concernant un procédé de culture de Zoysia tenuifolia pour la réalisation de gazon mono-variétal en plaques ou en rouleaux et procédé de régénération.
Elle en avait concédé à la société CARNEAU le 22 novembre 2007 une licence exclusive d’exploitation associée à deux contrats de production et de commercialisation destinés à permettre la communication du savoir-faire associé, moyennant un prix de 250.000 € HT outre redevances.
La société CARNEAU se plaint de n’être pas parvenue à exploiter le brevet malgré ses investissements ; l’expertise à laquelle elle a fait procéder officieusement conclut à l’absence d’activité inventive comme de technique secrète et substantielle pour le prétendu savoir- faire.
La société CHA a résilié unilatéralement la licence par acte d’huissier du 5 octobre 2011 pour cause grave, résiliation qui a été publiée le 27 juin 2012 au registre de l’INPI, puis elle a cédé le brevet à une société MONACO EURO MEDITERRANEE suivant convention du 12 avril 2012 qui a été publiée le 19 novembre 2012.
Le 1er août 2012, la société CARNEAU a assigné la société CHA devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du brevet et du contrat de licence ainsi que du contrat de communication de savoir-faire, remboursement de la somme de 250.000 € et dommages-intérêts chiffrés à 583.893 €.
Par le jugement dont appel du 14 mars 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné la mainlevée d’un nantissement provisoire inscrit par la SA CARNEAU FRERES EUROGAZON sur le fonds de commerce de la S.A.R.L. CEZANNE HORTICULTURE AMENAGEMENT en vertu d’une autorisation du juge de l’exécution du 31 octobre 2012, faute de l’existence d’un principe de créance, considérant que, la société CHA ayant cédé son brevet le 12 avril 2012 suivant cession publiée le 27 juin 2012, la nullité du brevet qui fonde l’action en indemnisation justifiant la mesure conservatoire ne pouvait plus être invoquée lors de l’assignation du 2 août 2012 contre le premier titulaire qui avait concédé son exploitation, et les conséquences de la nullité du brevet ne pouvaient
dès lors être considérées comme suffisamment probables pour constituer le principe d’une créance.
Le juge de l’exécution a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts faute de preuve de l’atteinte à l’image invoquée, et en l’absence de caractérisation de la faute pénale imputée.
L’exécution provisoire de cette décision a été arrêtée par ordonnance du Premier président du 3 mai 2013.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 septembre 2013 par la SA CARNEAU FRERES EUROGAZON, appelante, tendant à l’infirmation de cette décision et demandant à la Cour de juger qu’elle justifie d’une créance fondée en son principe à l’encontre de la société CHA et dont le recouvrement est menacé, de débouter en conséquence la société CHA de l’ensemble de ses demandes, soutenant notamment :
qu’au jour de l’assignation au fond, la société CHA était toujours titulaire du brevet, la cession n’en ayant été publiée que le 19 novembre 2012 et non pas le 27 juin 2012 comme retenu par erreur par le premier juge,
que la créance indemnitaire paraît suffisamment fondée en son principe par le seul effet de l’assignation, sauf élément de fait ou de droit manifestement contraire à la reconnaissance de son existence,
que les éléments comptables publiés au registre du commerce par la société CHA qui font apparaître un déficit de 257.354,02 € au 31/12/2012, les inscriptions de privilèges généraux de la MSA pour un montant de 36.350,23 € et la cession du brevet au mépris d’un nantissement publié le 9 novembre 2012 et au profit d’une société dont l’inventeur M. TOURNIER est actionnaire sont autant d’éléments faisant conclure à l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance,
Vu les dernières conclusions déposées le 1er août 2013 par la S.A.R.L. CEZANNE HORTICULTURE AMENAGEMENT (CHA) tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de condamner la société CARNEAU à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son comportement fautif et de ses dénonciations calomnieuses, soutenant notamment :
qu’il est avéré par expertise contradictoire qu’elle a efficacement transmis son savoir-faire par l’intermédiaire d’une société GREEN OF GREEN malgré les réticences de la société CARNEAU qui ne payait pas, qu’elle n’avait jamais élevé aucune critique pendant plus de 4 ans,
que le contrat de licence a été résilié le 5 octobre 2011,
que la cession du brevet est intervenue le 12 avril 2012 et que CARNEAU en a eu connaissance a minima le 2 octobre 2012 soit avant d’inscrire son nantissement, que la société CHA n’était donc plus propriétaire du brevet et qu’une action en nullité de celui-ci ne peut donc plus être engagée contre elle,
que la créance, indemnitaire donc incertaine, et en fait hypothétique, ne paraît pas fondée en son principe,
que le contrat contenait une clause de limitation de garantie,
que la cession est antérieure à l’action de CARNEAU, que l’inventeur n’est associé de la société cessionnaire du brevet qu’à concurrence de 25% et en raison de contraintes législatives monégasques,
que la société CARNEAU a porté atteinte à sa réputation par des allégations mensongères, et l’a calomniée en l’accusant d’organisation d’insolvabilité,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2014,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Attendu, sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, qu’il n’est pas discuté que le motif par lequel le premier juge s’est déterminé repose sur une erreur de date, l’assignation en nullité du brevet d’invention ayant été délivrée à la société CHA le 1er août 2012 alors que la cession du brevet par la société CHA n’avait pas encore été publiée, formalité qui n’est advenue que le 19 novembre 2012 ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la société CARNEAU FRERES EUROGAZON produit, outre les documents contractuels et copie de la publication du brevet litigieux, pour l’essentiel son assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, des conclusions prises devant la juridiction portugaise en indemnisation à raison d’une mauvaise exécution du contrat de production et de commercialisation conclu entre les parties, et un mémoire en invalidation du brevet établi par une société de conseil en propriété industrielle ;
Attendu qu’il en ressort que la société CARNEAU FRERES EUROGAZON fait grief à la société CHA de n’avoir pas respecté ses engagements résultant des contrats de production par sa société GolfG ou Green of Green implantée au Portugal, rendant impossible toute commercialisation tant de la production en cours que d’une production qui devait être engagée sur des surfaces plus étendues, d’autre part de n’avoir pas transmis le prétendu savoir-faire ou de la prétendue technologie associée, enfin d’avoir en réalité concédé une licence d’un brevet nul ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’appelante, sa seule assignation ne peut suffire à établir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ;
que c’est par une exacte définition de ses attributions en la matière que le premier juge, après avoir rappelé que la créance indemnitaire ne peut être fixée dans son existence et son montant que par la juridiction du fond, a précisé qu’il revenait au juge de l’exécution d’apprécier le degré de probabilité de réussite des demandes de la société CARNEAU FRERES EUROGAZON à l’encontre de la S.A.R.L. CHA pour en déduire l’existence ou non de l’apparence d’un principe de créance ;
Attendu, sur la nullité du brevet, que le mémoire produit au soutien de l’appel n’admet au brevet contesté aucune des qualités nécessaires à sa validité ;
qu’il est soutenu que l’objet des revendications :
— n’est pas suffisamment décrit pour permettre leur reproduction par l’homme du métier,
— correspond à un processus essentiellement biologique non protégeable, -s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée à l’origine,
— n’est pas nouveau en l’état de 14 brevets et demandes de brevet qui ont précédé le brevet contesté,
-n’implique pas d’activité inventive, considérant que l’homme du métier parviendrait à l’objet de chacune des revendications par de simples modifications évidentes de l’état de l’art sans exercer aucune activité inventive ;
Attendu, en ce qui concerne le non-respect du contrat de production et de commercialisation qui devait être le support du transfert de savoir-faire ou de technologie associée, que hormis l’argumentaire résultant des conclusions devant la juridiction portugaise, l’appelante ne verse aux débats qu’une unique correspondance adressée à la société CHA, un courriel daté du 20 novembre 2008 (pièce n°3),
critiquant les conditions dans lesquelles cette dernière exécute ses obligation jusqu’alors, soit après seulement un an depuis les conventions des parties ;
que s’il en ressort bien une contestation argumentée et précise propre à nourrir un débat, cet unique élément est insuffisant à caractériser les griefs définitifs articulés seulement près de 4 ans plus tard ;
qu’il est d’autant plus insuffisant que la société CHA verse aux débats deux documents contraires en fait, à savoir :
— un compte-rendu n°25 de l’état d’avancement des travaux au 27 août 2009 pointant des carences apparues précocement à la charge de la société CARNEAU FRERES EUROGAZON dans l’exécution des conventions, spécialement ses obligations de paiement,
— le rapport d’une expertise officieuse, établi le 13 novembre 2009 par un ingénieur horticole expert, concluant que la société CHA a honoré ses obligations résultant de la convention de production et de commercialisation, contrairement à la société CARNEAU FRERES EUROGAZON ;
Attendu enfin que la société CHA produit un mémoire détaillé d’un conseil en propriété industrielle réfutant les éléments du mémoire de contestation produit par l’appelante ;
Attendu qu’il en résulte que les parties sont contraires en fait sur tous les aspects du litige introduit devant le tribunal de grande instance de Paris par l’assignation du 1er août 2002, et qu’au niveau de l’apparence, rien ne permet de les départager et donc de mettre en évidence l’existence au profit de la société CARNEAU FRERES EUROGAZON d’une créance paraissant fondée en son principe contre la société CHA à raison du titre dont elle était détentrice, le brevet délivré ;
Attendu que l’examen des moyens des parties sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance n’est pas de nature à faire considérer différemment les éléments du débat concernant l’apparence d’une créance, tel le moyen soutenu par l’appelante selon lequel la société CHA adopterait un comportement de l’ordre d’une organisation d’insolvabilité, et en d’autres termes se comporterait comme si elle considérait elle-même la créance comme sérieuse ;
qu’ainsi, la société CHA paraît fondée à objecter à son adversaire :
— d’une part que la société CARNEAU FRERES EUROGAZON ne justifie d’aucune protestation formelle depuis 2007, ou 2008,
-d’autre part qu’elle n’a pas même réagi à la notification de la résiliation de la licence de brevet faite par acte d’huissier du 5 octobre 2011 délivré avec sommation d’avoir à restituer toute documentation relative au savoir-faire du brevet ainsi que tous éléments de présentation, démonstration et commercialisation confiés dans le cadre du contrat de licence, cesser toute communication relative au gazon breveté et résilier toute sous-licence éventuelle, -enfin que, même si la publication n’en a été obtenue que le 19 novembre 2012, c’est avant la délivrance de l’assignation en nullité du brevet qu’elle a cédé celui- ci ainsi que d’autres par actes des 12 avril et 27 juillet 2012 dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité des dates,
tous éléments qui ne sont pas dans le sens imputé à la société CHA ;
Attendu, sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, que la société CHA n’apporte aucun élément de preuve au soutien de l’existence d’une atteinte à sa crédibilité aux yeux des tiers ;
qu’elle n’a pas fait l’objet d’une plainte pour organisation d’insolvabilité ;
que ses demandes de dommages-intérêts ne sont pas fondées ;
Attendu que le jugement dont appel se trouve en conséquence confirmé par motifs pour partie substitués ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les parties de toutes leurs demandes;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société CARNEAU FRERES EUROGAZON; Condamne la société CARNEAU FRERES EUROGAZON à payer à la société CEZANNE HORTICULTURE AMENAGEMENTS la somme supplémentaire de 8000 € (huit mille) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne la société CARNEAU FRERES EUROGAZON aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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