Confirmation 3 décembre 2021
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 22-11.311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2021, N° 17/10662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10807 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Naval Group, société anonyme |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10807 F
Pourvoi n° Z 22-11.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-11.311 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à la société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société DCNS , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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