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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 23-84.727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51308 |
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Texte intégral
N° V 23-84.727 F
N° 51308
SL2
22 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
La société [2] et M. [O] [K] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 23 mai 2023, qui, pour recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et recours aux services d’une personne employant des étrangers sans titre, a condamné la première à 5 000 euros d’amende et le second à 1 000 euros d’amende avec sursis.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [1] et de M. [O] [K], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
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