Confirmation 26 août 2021
Cassation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-12.792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 26 août 2021, N° 18/00538 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868384 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201191 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1191 F-D
Pourvoi n° J 22-12.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-12.792 contre l’arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 26 août 2021), soutenant que M. [X] s’était engagé à lui rembourser les sommes qu’il avait investies pour la réalisation d’un magasin et à lui verser une part des bénéfices réalisés, M. [O] l’a assigné en paiement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. M. [O] fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de la somme de 5 977 295 francs CFP augmentée des intérêts, alors « que, deuxièmement, et en tout cas, avant d’écarter une demande, les juges du fond sont tenus d’analyser les pièces invoquées par l’auteur de la demande pour fonder sa prétention ; que pour étayer la demande en paiement qu’il formulait, M. [O] produisait notamment des décomptes mensuels établis par M. [X] et adressés à M. [O] par télécopie, et se prévalait de ce que cette pièce faisait état de la part de recettes devant lui revenir ; qu’en indiquant que pour prouver l’existence et le montant de sa créance, M. [O] versait les factures acquittées mois par mois, les extraits de comptes bancaires, les déclarations de TVA et un tableau des sommes engagées et des remboursement perçus, ignorant ainsi les décomptes mensuels établis par M. [X], sans s’expliquer sur les raisons de cette exclusion, les juges ne se sont pas expliqués sur l’une des pièces ainsi produite ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l’article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Réponse de la Cour
3. Vu l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt relève, d’une part, qu’aux termes d’un acte du 8 décembre 2003, M. [X] s’engage à rembourser à M. [O] les sommes, déterminées par les factures, qu’il aura payées pour la réalisation de son magasin et que les parties sont convenues que 30 % des bénéfices seront versés chaque mois sur le compte de M. [O], d’autre part, que pour prouver l’existence et le montant de sa créance, ce dernier verse aux débats, hormis l’acte en cause, les factures acquittées mois par mois, connaissements maritimes et lettres de transport aérien, les extraits de ses comptes bancaires, les déclarations de TVA pour 2004 et un tableau des sommes engagées et des remboursements perçus en 2014. Il retient que ces pièces établissent la réalité de l’engagement de M. [X] à payer à l’appelant des sommes générées par son activité professionnelle, mais que, toutefois, l’acte ne stipule pas une somme déterminée et que ces documents émis par l’appelant, seul, ne permettent pas d’évaluer une éventuelle dette de M. [X], qui lui a, par ailleurs, versé différentes sommes.
6. En se déterminant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les décomptes mensuels produits par M. [O], la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette l’exception de prescription soulevée par M. [X], l’arrêt rendu le 26 août 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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