Rejet 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, n° 22-22.446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2022, N° 19/11280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049163103 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310079 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10079 F-D
Pourvoi n° C 22-22.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-22.446 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] résidence, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic Cabinet immobilier [Y] [E], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de constater la caducité partielle du pourvoi à l’égard du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] résidence.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile
- Protection de la nature et de l'environnement ·
- Arrêt définitif de l'exploitation ·
- Installations classées ·
- Travaux de dépollution ·
- Prescription biennale ·
- Indemnité d'éviction ·
- Action en paiement ·
- Acte de poursuite ·
- Bail commercial ·
- Interruption ·
- Assignation ·
- Délivrance ·
- Habitat ·
- Marketing ·
- Public ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Économie mixte ·
- Installation classée ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Monaco ·
- Audit ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller
- Destruction ·
- Service public ·
- Faute lourde ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Organisation judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Réquisition ·
- Exploitation ·
- Matériel
- Tuyauterie ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illustration par la photographie d'une autre personne ·
- Article concernant une personne nommément désignée ·
- Diffamation et injures ·
- Définition ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Journal ·
- Image ·
- Classes ·
- Publication ·
- Vie privée ·
- Action en diffamation ·
- Imputation des faits ·
- Code civil
- Société a responsabilité limitee ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Expertise de gestion ·
- Plan de redressement ·
- Recevabilité ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Associé ·
- Responsabilité limitée ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Urgence ·
- Contrat de prestation ·
- Expertise
- Spécialité ·
- Motocycle ·
- Engin de chantier ·
- Poids lourd ·
- Liste ·
- Cour de cassation ·
- Automobile ·
- Chemin de fer ·
- Expert ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Défense ·
- Conseiller
- Syndicat mixte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Expropriation ·
- Conseiller ·
- Maire ·
- Doyen
- Syndicat de copropriétaires ·
- Libre accès ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.