Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Dans les affaires poursuivies à la requête du directeur régional de l'administration chargée des forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
Application par la jurisprudence Je ne trouve pas de source fiable sur « l'article 545 CPP » dans vos ressources, et le Chapitre VI sur l'appel des jugements de police commence classiquement aux articles 546 à 549. Souhaitez-vous que je vérifie le texte exact sur Légifrance pour confirmer la numérotation, puis je vous fais une nota bene de 3–4 phrases sur son application par la jurisprudence dans la foulée ?
Lire la suite…Texte de loi Article 546 La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 536, 539, 546, 547 et 549 du Code de Procédure Pénale ; […]
[…] L'article 546 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu a la faculté de relever appel d'un jugement de police lorsque l'amende encourue est celle prévue pour de contravention de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour des contraventions de deuxième classe.
[…] Attendu que selon l'article 546 alinéa 2 du Code de procédure pénale, lorsque des dommages et intérêts ont été alloués par le tribunal de police, la d faculté d'appeler appartient au prévenu ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que de Carvalho a été condamné à une amende de 600 francs et au paiement à la partie civile d'une somme de 7 000 francs à titre de dommages et intérêts ; […]
C'est ce que prévoit l'article 464 du Code de procédure pénale. […] Cette évaluation, parfois appelée par son acronyme EVVI, vise à identifier si vous êtes particulièrement vulnérable et quelles mesures spécifiques seraient nécessaires pour vous permettre de participer sereinement à la procédure. […] Les articles 497 et 546 du Code de procédure pénale sont clairs sur ce point. […]
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