Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-19.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2022, N° 20/00010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210655 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, société, caisse de sécurité sociale de Mayotte |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° Q 22-19.766
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-19.766 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4], et après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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