Confirmation 12 mars 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-19.310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.310 24-19.310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2024, N° 24/01451 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100320 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° K 24-19.310
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
M. [S] [R], domicilié chez M. [X], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.310 contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailles (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au préfet des Yvelines, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaqué rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 12 mars 2024) et les pièces de la procédure, le 6 mars 2024, M. [R], de nationalité angolaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français, à l’issue d’une garde à vue.
2. Le 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d’une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
4. M. [R] fait grief à l’ordonnance d’écarter le moyen d’irrégularité de la garde à vue et de prolonger sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, alors « que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l’assistance d’un avocat choisi par elle-même ; que l’officier de police judiciaire est tenu d’informer l’avocat choisi par l’intéressé et que le refus d’informer l’avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu’en l’espèce, pour prolonger la rétention administrative de M. [R] [Z], la cour d’appel a estimé que "M. [S] [R] [Z] a demandé un avocat commis d’office lors de son placement en garde à vue. Le 5 mars à 16 h 10, le bâtonnier est saisi de cette demande. M. [S] [R] [Z] est auditionné sur les faits reprochés le 6 mars à 9 h 20 en présence de son avocat. Le 6 mars à 10 h 10, M. [S] [R] [Z] est auditionné sur son identité et sur les raisons et circonstances de son arrivée en France, s’agissant d’une audition administrative et non sur une infraction qui lui serait reprochée, le fait d’être en séjour irrégulier en France n’étant pas une infraction pénale. Cette audition, qui ne porte que sur des éléments d’identité, l’avocat n’a pas obligatoirement à être présent" ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l’audition n’avait pas porté exclusivement sur des éléments d’identité mais également sur les raisons et circonstances de l’arrivée en France de la personne gardée à vue, la cour d’appel a violé l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 63-3-1 et 63-4-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 :
5. Selon le second de ces textes, la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé, dans les conditions prévues au premier de ces textes, de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat.
6. Pour écarter l’irrégularité tirée de ce que la deuxième audition de M. [R] débutée le 6 mars 2020 à 10h10 a eu lieu sans l’assistance de l’avocat, après avoir relevé que M. [R] avait été auditionné en présence de son avocat sur les faits reprochés le même jour à 9 h 20, le premier président retient que la deuxième audition portait sur son identité et sur les raisons et circonstances de son arrivée en France.
7. En statuant ainsi, alors qu’après une première audition en présence de l’avocat, les enquêteurs ne pouvaient procéder à une deuxième audition sur les raisons et circonstances de l’arrivée de M. [R] en France sans renonciation à la présence de son avocat, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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