Confirmation 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 8 nov. 2011, n° 09/23572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/23572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2009, N° 08/09425 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, CPAM DE PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2011
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/23572
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/09425
APPELANTE
Madame C Y épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué près la Cour
assistée de Me Etienne DENARIE de la AARPI DENARIE & FFRENCH, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
MACSF- MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : C2601.
XXX
XXX
assignée par acte d’huissier du 07 avril 2011 à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,
Monsieur Christian BYK, conseiller,
Madame Sophie BADIE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.
* * * *
Madame Y épouse X a souscrit auprès de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF un contrat d’assurance automobile comprenant notamment une garantie 'dommages corporels subis par le conducteur'.
Le 6 janvier 2005, Madame Y a été blessée dans un accident de la circulation alors qu’elle était conductrice et subi un traumatisme du rachis cervical.
Madame Y et la MACSF n’ayant pas trouvé d’accord sur les conséquences médico-légales de cet accident, ont suivant compromis d’arbitrage signé le 3 janvier 2006 convenu de la nomination du docteur A, lequel a déposé son rapport le 16 juin 2006, concluant à une incapacité temporaire totale du 29 janvier au 29 avril 2005, la date de consolidation étant fixée au 5 juin 2006, un quantum doloris de 2/7, une incapacité permanente partielle de 3 % et un préjudice d’agrément jusqu’à la consolidation pour les activités sportives et de loisir.
Madame Y a refusé l’indemnisation proposée par la MACSF de 1 400 euros et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel, par ordonnance du 3 mars 2008, l’a déclarée irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire mais a condamné la MACSF à lui payer une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
Par acte du 25 juin 2008, Madame Y a assigné la MACSF et la CPAM de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une contre-expertise médicale et d’obtenir une provision supplémentaire de 1 500 euros.
Par jugement rendu le 5 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Madame Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2011, elle prie la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris et dire la MACSF tenue de garantir tous les préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 6 janvier 2005 et notamment son préjudice professionnel,
— subsidiairement, prononcer la nullité du compromis d’arbitrage et dire qu’il n’est pas opposable aux parties,
— désigner tel expert avec mission, en substance, de déterminer tous dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel, subis à la suite de cet accident,
— condamner la MACSF à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de complément de provision en réparation de ses différents préjudices, notamment professionnel,
— condamner la MACSF à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2011, la MACSF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner Madame Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties constituées et de leurs moyens.
Par acte d’huissier du 7 avril 2010 délivré à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, Madame Y a assigné la CPAM de Paris, laquelle n’a pas comparu.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’aux termes du contrat souscrit par Madame Y, la MACSF garantit notamment, au titre des dommages corporels subis par le conducteur, l’invalidité permanente, totale ou partielle (conséquences physiologiques et économiques) ;
Considérant que Madame Y expose qu’elle n’a pas été indemnisée de son préjudice professionnel consécutif à l’accident du 6 janvier 2005, alors qu’elle ne peut plus travailler plus de deux heures 'au fauteuil', ce qui est le propre de son activité de chirurgien-dentiste et endodontiste ;
Qu’au soutien de ses prétentions elle fait valoir, à titre principal que le document intitulé improprement 'compromis d’arbitrage’ ne peut s’analyser qu’en une expertise technique qui ne lie pas le juge, à titre subsidiaire que ce compromis avait une portée limitée, les parties ayant exclu de la mission de l’arbitre l’évaluation du préjudice professionnel, et à titre très subsidiaire que le compromis d’arbitrage est nul, l’expert s’étant abstenu de recueillir ses doléances sur le retentissement professionnel et d’en tirer les conséquences ;
Considérant que la MACSF oppose que le rapport du docteur A s’analyse en une sentence arbitrale qui a autorité de la chose jugée et est insusceptible de recours, que la mission donnée au docteur A comportait bien celle d’évaluer le préjudice professionnel éventuel de Madame Y, que les critiques de cette dernière sont inopérantes et ne sauraient emporter l’annulation de la sentence et que la provision qui lui a été allouée est satisfactoire ;
Considérant que selon l’article 1447 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 'le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage d’une ou plusieurs personnes’ ;
Qu’il appartient au juge du fond de rechercher si les parties ont eu la commune volonté de donner à la personne ou aux personnes désignées par elles d’un commun accord le pouvoir de trancher un différend ;
Considérant qu’en l’espèce, Madame Y et la MACSF étaient en déaccord sur les conséquences médico-légales de l’accident du 6 janvier 2005, Madame Y n’ayant pas accepté celles du docteur Z, missionné par l’assureur ;
Que le compromis d’arbitrage du 3 janvier 2006 énonce sous l’intitulé 'NOMINATION D’UN ARBITRE UNIQUE AMIABLE COMPOSITEUR', que les parties ont convenu,'pour évaluer le préjudice corporel’ de Madame Y, 'de s’en remettre à la décision d’un arbitre unique choisi par elles, le docteur A, auquel a été confiée une mission précisément détaillée et qui devait examiner la victime et entendre, avant de rendre sa sentence, les médecins des deux parties ;
Qu’il ressort ainsi des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté de ce document que les parties n’ont pas entendu demander au docteur A un simple avis technique sur le différent les opposant mais lui confier une mission d’arbitrage en qualité d’amiable compositeur sur l’objet de leur litige, à savoir la détermination des éléments constitutifs du préjudice corporel de Madame Y, lequel incluait contractuellement, comme rappelé ci-dessus, les éventuelles conséquences physiologiques et économiques, d’une invalidité permanente, totale ou partielle ;
Qu’il s’agit donc bien d’un compromis d’arbitrage au sens de l’article 1447 ancien du Code de procédure civile, de sorte que le 'rapport médico-légal de l’arbitrage’ du 16 juin 2006 du docteur A s’analyse en une sentence arbitrale qui a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche, à savoir les éléments du préjudice corporel de Madame Y ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Madame Y à titre subsidiaire, les parties n’ont pas totalement exclu son préjudice professionnel de la mission confiée au docteur A ;
Qu’en effet, le point 16°) de la mission prévoyait 'lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué’ ;
Qu’ainsi, si l’arbitre ne pouvait rendre de sentence sur ce chef de préjudice particulier, il devait néanmoins fournir les éléments techniques d’ordre médical permettant à l’assureur de faire le cas échéant une proposition d’indemnisation ;
Que dans son rapport d’arbitrage, le docteur A a noté les doléances de Madame Y mais ne fait pas état d’allégations quelconques de cette dernière concernant une répercussion de ses séquelles dans l’exercice de ses activités professionnelles, alors que l’intéressée était assistée lors des opérations par un médecin personnel, le docteur B ; qu’il conclut de plus à l’absence d’autre préjudice que ceux retenus (prétium doloris, incapacité permanente partielle et préjudice d’agrément) ;
Considérant, enfin, que si Madame Y estimait que l’arbitre avait commis une erreur ou omission en s’abstenant de recueillir et analyser ses doléances quant à son préjudice professionnel et de les confronter avec les séquelles retenues comme il en avait reçu mission, il lui appartenait de le saisir dans les conditions prévues par l’article 1475 ancien du Code de procédure civile au fins de réparation ou de complément de sentence arbitrale, mais qu’il ne s’agit pas là d’un cas d’ouverture du recours en annulation au sens de l’article 1484 3°) ancien du code de procédure civile et qu’il n’est justifié d’aucun autre cas d’ouverture du recours ;
Considérant, en conséquence, que Madame Y est mal fondée en sa demande d’expertise judiciaire comme en sa demande de provision, dès lors qu’elle n’établit pas d’obligation incontestable de la MACSF à l’indemniser au-delà de la provision de 1 500 euros déjà versée ;
Considérant que Madame Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
Qu’il n’y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame Y épouse X aux dépens d’appel que la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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