Infirmation partielle 2 février 2023
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-16.887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 2 février 2023, N° 21/03822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10910 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Logis de Picardie, CGEA |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10910 F
Pourvoi n° F 23-16.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-16.887 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [R], domiciliée SCP Alpha mandataires judiciaires, [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de la société Les Logis de Picardie,
2°/ à la société Les Logis de Picardie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l’Unédic AGS-CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CGEA d'[Localité 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
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