Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juil. 2024, n° 24-12.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2024, N° 23/06803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049989256 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110531 |
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Texte intégral
CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme Champalaune, président
Décision n° 10531 F-D
Pourvoi n° M 24-12.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024
M. [K] [E], domicilié chez Maître Jérôme Consigli [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-12.917 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne, dont le siège est Direction de l’Enfance service inspection de l’ASE [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
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