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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 20 mai 2014, n° 14/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00899 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL c/ Société VIAGOGO INC. 160 Greentree Drive Suite 101 Dover Delaware County of Kent |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
5ème chambre 1ère section
N° RG : 14/00899
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Décembre 2013
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 20 Mai 2014
DEMANDERESSE
Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL […]
représentée et plaidant par Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0108
DÉFENDERESSE
Société VIAGOGO INC. […]
[…]
représentée et plaidant par Maître Sophie MICALLEF de l’AARPI HOYNG MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christian HOURS, vice-président ayant fait rapport à l’audience Madeleine HUBERTY, vice-président X Y, juge
assisté de Laure POUPET, greffier
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Décision du 20 Mai 2014 5ème chambre civile 1ère section RG N° 14/00899
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2014,tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2014.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
Le litige :
La Fédération française de football (en abrégé FFF) est une association, titulaire d’une délégation de service public du ministère chargé des sports pour organiser la pratique du football français.
La société Viagogo Inc, société de droit américain, enregistrée au Delaware, exploite la marque Viagogo, accessible en France par l’URL www.viagogo.fr.
Elle commercialise notamment des billets de sport, notamment de football, parmi lesquels des billets des matchs de l’Equipe de France masculine se déroulant en France.
Les 9 et 10 mars 2011, la FFF, au motif qu’en sa qualité de délégataire de service public pour organiser la pratique du football en France, elle est seule autorisée à commercialiser les billets des matchs amicaux et qualificatifs des équipes de France, ainsi que ceux de la Coupe de France, a mis en demeure la société Viagogo de retirer de son site internet l’offre de vente de billets de matchs pour la finale de la Coupe de France.
En 2013, la FFF a refusé de conclure avec la société Viagogo un partenariat pour vendre les billets des machs de football qu’elle organise.
Les 22 et 25 octobre 2013, elle a mis en demeure la société Viagogo de procéder au retrait immédiat de son site les billets pour le match France-Ukraine.
Le 5 novembre 2013, elle l’a mise en demeure de retirer de la vente les billets pour le match France-Pays-Bas devant avoir lieu le 5 mars 2014.
Le 15 novembre 2013, la société Viagogo a refusé, notamment au motif qu’elle ne contreviendrait à aucune réglementation américaine.
En vertu d’une autorisation présidentielle, la FFF a fait assigner à jour fixe, le 12 décembre 2013, la société Viagogo Inc devant ce tribunal.
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 20 mars 2014, elle demande, sur le fondement des articles L211-3 du code de l’organisation judiciaire, L333-1 et suivants, L.131-15 et suivants, R 132-10 et suivants du code du sport, 6 de la loi 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique, 1382 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire à la juridiction :
à titre principal,
- de juger que la société Viagogo a engagé sa responsabilité envers elle en sa qualité d’éditeur du site,
- de lui ordonner sous astreinte de procéder à la suppression de son site:
- de tout contenu relatif à la vente de billets pour le match devant opposer, le 5 mars 2014, l’équipe de France à l’équipe des Pays-Bas,
- de tout contenu relatif à la vente de billets de matchs organisés par la FFF,
- de la rubrique matchs amicaux France consacrée exclusivement à des contenus portant atteinte aux droits de la FFF,
- d’ordonner sous astreinte à la société Viagogo de rendre impossible pour l’avenir la mise en ligne de tout billet et de tout contenu destiné à promouvoir ou faciliter l’achat de tout billet d’un match organisé par la FFF, à savoir notamment tout match de toute équipe de France de football se déroulant en France et la finale de la Coupe de France,
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux à son choix et aux frais de la société Viagogo,
- de condamner la société Viagogo à publier le dispositif de la décision à intervenir, ainsi que des extraits de celle-ci choisis par la FFF, sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site de la défenderesse,
- de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
à titre subsidiaire,
- de juger que la société Viagogo a engagé sa responsabilité envers elle en sa qualité d’hébergeur du site,
- de condamner la défenderesse à procéder aux mesures de suppressions précitées et à mettre en place un dispositif de surveillance adéquat et effectif deux mois avant l’ouverture de la billetterie de chacun des matchs de toute l’équipe de France se déroulant en France et la finale de la Coupe de France, afin de rendre impossible la mise en ligne, sous quelque forme que ce soit, de tout billet et de tout contenu destiné à promouvoir ou faciliter l’achat de tout billet relatif à ces matchs, et le cas échéant, les supprimer,
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- d’ordonner les mesures de publicité précitées,
- de condamner la société Viagogo à lui payer les dommages intérêts précités,
en tout état de cause, de condamner la société Viagogo à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
elle justifie être une association régie par la loi du 1 juilleter 1901 ; aux termes des articles L131-15 et R132-10 du code des sports, elle organise les compétitions à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, gère la sélection et la gestion des équipes portant l’appellation Equipe de France ; elle gère ainsi tous les matchs amicaux des équipes de France se déroulant en France (exemple France/Pays-Bas), tous les matchs de qualification à une compétition internationale joués par les équipes de France et se déroulant en France (exemple France/Ukraine), le règlement de la Coupe du Monde 2014 disposant que l’association hôte est responsable de la billetterie des matchs qu’elle accueille) ; elle organise aussi la finale de la Coupe de France, les matchs de Coupe de France précédant la finale étant organisés par les ligues régionales de la FFF par délégation de celle-ci ; cette organisation des matchs, de notoriété publique, est rappelée dans les conditions générales de vente du Stade de France ; tout ceci n’était d’ailleurs pas discuté lors des discussions qui ont eu lieu avec la défenderesse en juillet 2013 sur la possibilité de revendre des billets relatifs à la Coupe de France (plus particulièrement la Finale), ainsi qu’aux matchs amicaux et qualificatifs de l’Equipe de France ;
la défenderesse a eu un rôle d’éditeur et non pas seulement d’hébergeur, en réalisant une promotion active des événements sportifs (création d’une section matches amicaux France, rédaction par ses soins de textes d’accroche, apposition de photographies de supporters de l’équipe de France ; elle envoie des emails de prospection à ses abonnés dans lesquels sont proposés des billets relatifs à l’Equipe de France, ce qui suffit à démontrer qu’elle n’est pas hébergeur et qu’elle a une parfaite connaissance des billets mis en ligne ;
elle joue en outre un rôle important dans la réalisation des transactions qu’elle optimise et sécurise contre rémunération, proposant même une garantie Viagogo ;
la propriété par la FFF des droits d’exploitation inclut le droit de commercialiser les billets des compétitions qu’elle organise ; elle peut seule autoriser des tiers à revendre des billets qu’elle commercialise et les pourparlers initiés avec Viagogo en 2013 n’ont pas abouti ; il est d’ailleurs rappelé dans les conditions générales d’utilisation des billets vendus par la FFF qu’ils sont incessibles ;
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à supposer qu’il faille se poser la question de l’applicabilité de la loi pénale française, force est de constater que l’article 313-6- 2 du code pénal est applicable à la société Viagogo, dès lors que ce site est orienté vers le marché français (nom en fr, langue française, prix en euros, billets concernant les matchs de l’Equipe de France se déroulant au Stade de France intéressant le public français, démarchage des clients français par emails);
la société Viagogo part du postulat erroné que les personnes revendant des billets de matchs sont des revendeurs occasionnels mais ne le prouve pas ; dès lors qu’il est permis d’acheter sur son site des billets avant la mise en vente par la FFF, il est permis de se demander si la défenderesse n’est pas directement responsable de la mise en ligne des offres relatives aux matchs de l’équipe de France ;
il est parfaitement possible pour la FFF d’interdire à ses co- contractants un comportement que la loi civile ou pénale autorise ; l’incessibilité des billets a été admise en 2006 par la cour d’appel de Paris en matière de tennis ;
on comprend mal pourquoi, s’il est licite de revendre sans autorisation de la FFF les billets, la société Viagogo lui a proposé 500 000 euros pour pouvoir le faire ;
sur l’abus allégué de position dominante, la société Viagogo ne démontre pas qu’il existe un marché pertinent des billets de matchs de l’Equipe de France ; Data Sport n’est qu’un prestataire technique agissant au nom de la FFF et pour son compte, non un partenaire, de sorte qu’aucune discrimination n’est possible entre Data Sport et Viagogo ; aucun des partenaires de la FFF n’a le droit d’opérer une plateforme de revente des billets ; enfin, l’échec des pourparlers n’est du qu’à un désaccord sur le montant de la contribution financière à verser ;
il est nécessaire de mettre en place les interdictions requises, chaque billet échappant à la vigilance de la FFF étant susceptible d’occasionner un risque pour la sécurité publique (vente à des personnes interdites de stade) ; l’information des internautes justifie une mesure de publication ;
les agissements de Viagogo, proposant à la vente, avant l’ouverture de la billetterie officielle, des billets à des prix exorbitants, sans commune mesure avec la politique commerciale fixée par la FFF, ont porté atteinte à l’image et à la réputation de la demanderesse ; elle a également nécessairement subi un préjudice financier puisque Viagogo était prête à lui verser 500 000 euros pour devenir la bourse officielle de revente des billets de la FFF ;
subsidiairement, comme hébergeur, la société Viagogo a également engagé sa responsabilité en n’agissant pas promptement pour retirer les données litigieuses, alors qu’elle avait effectivement connaissance de leur caractère illicite ; les lettres de mise en demeure envoyées à la défenderesse ont parfaitement identifié les contenus litigieux à supprimer ; les billets France-Ukraine n’ont été retiré que cinq jours après la mise en demeure, alors que le délai usuel est de deux jours ; ceux de France-Pays-Bas l’ont été deux mois et demi après que,
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par un premier courrier, il ait été fait part du refus de les retirer ; enfin, en dépit de la présente instance, des billets relatifs à trois nouveaux matchs de l’Equipe de France ont été mis en ligne sur le site, alors que Viagogo a une parfaite connaissance de l’existence de ces offres illicites ;
Dans ses écritures récapitulatives en date du 28 janvier 2014, la société Viagogo conclut au débouté de la demanderesse et lui réclame la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
le service litigieux qu’elle fournit consiste en une plateforme de mise en relation entre des vendeurs de tickets pour différents événements sportifs et culturels avec des acheteurs potentiels ;
les internautes voulant revendre leurs billets ont ainsi la faculté de le faire, à un prix fixé par la loi de l’offre et de la demande, le prix étant d’autant plus élevé que le spectacle est attractif ; il peut dès lors dépasser la valeur nominale, ce dont les internautes sont avisés; le vendeur assure la livraison des billets ; il faut être membre de Viagogo pour pouvoir faire une transaction ;
le service est rationalisé par le classement des offres en diverses rubriques : matchs, dates…
les contenus se trouvant autour des listes proposées sont édités par viagogo mais sont standards, seul le nom de la catégorie variant ; il y a également la carte du stade et des informations générales ;
la société viagogo n’a pas connaissance de l’objet vendu ni de la possibilité qu’à le vendeur de procéder à cette vente. Les billets vendus ne passent pas par les mains de viagogo, les conditions auxquelles ces billets ont été achetés ou peuvent être revendus sont inconnues de viagogo (article 3.10 ) ;
ne pouvant agir sur le contenu des offres mises en ligne ni même en contrôler la licéité, elle a purement et simplement interdit l’utilisation de sa plateforme aux internautes, qui violeraient leurs obligations légales et contractuelles ; les conditions générales d’utilisation de la plateforme viagogo stipulent plusieurs fois que les vendeurs doivent respecter les termes de l’article 313-6-2 du code pénal et les articles 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3 des conditions générales de viagogo ; ces conditions doivent être acceptées avant chaque mise en ligne d’une offre de vente et avant chaque acceptation d’une offre ; le paiement des billets n’intervient qu’après le match, ce qui dissuade les offres de vente pour de faux billets ;
la demanderesse ne justifie pas de sa qualité de fédération délégataire ni d’organisatrice des matchs dont elle prétend être seule habilitée à commercialiser les billets ; les matchs amicaux auxquels elle fait référence sont des matchs internationaux ; les moyens de se procurer des billets pour accéder aux matchs impliquant l’équipe de France de football sont aussi opaques que la répartition des droits entre les différents organisateurs de jeux (Carrefour, France billet, ticketnet.fr, Datasport…), de sorte
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que de nombreux tiers revendent les billets permettant d’accéder aux matchs qu’elle prétend organiser ;
elle n’avait envoyé qu’une lettre de mise en demeure avant d’entrer en pourparlers avec la société Viagogo, qui ont été interrompus sans explications par la demanderesse, laquelle semblait surtout intéressée par les considérations matérielles ; la nouvelle lettre de mise en demeure pour le seul match France/Ukraine était uniquement motivée par des raisons sécuritaires, sans mise en avant d’un monopole ;
il ne peut y avoir de faute résultant d’avoir commis une infraction aux dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal réprimant la fourniture de moyens en vue de la vente de titres d’accès à une manifestation sportive, sans l’autorisation de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, dès lors qu’aucun fait constitutif de cette infraction n’a été commis sur le territoire de la République française, le dommage subi étant une question différente ;
le droit d’exploitation concédé par le législateur, conçu comme un mal nécessaire pour éviter de favoriser un club au détriment d’un autre ne doit pas être interprété comme un blanc-seing donné à la FFF, en particulier, pour faire prévaloir ses propres intérêts financiers ; le monopole ne peut être absolu et doit donc être exercé avec mesure et prudence ; il ne peut s’étendre à la revente des billets qu’elle a déjà vendus, de surcroît lorsque la revente est autorisée, soit par elle, soit par le législateur, dans le cadre des reventes à titre occasionnel, sauf à violer les règles du TFUE ;
le but de protection des investissements est ainsi atteint, dès lors que la première vente est faite par l’organisateur, aux conditions tarifaires qu’il détermine ; rien ne commande d’aller au-delà et de prohiber la revente, surtout lorsqu’elle n’est pas effectuée à titre habituel ;
l’instauration d’une interdiction de revente, aussi générale que celle qui résulte de l’article 313-6-2 du code pénal, va manifestement au-delà de l’objectif sécuritaire et est dès lors disproportionnée ; l’inertie de la FFF durant plus de deux ans, tout comme le partenariat qu’elle doit avoir conclu avec la société DataSport en sont les meilleures preuves, celle-ci gérant une partie de la billetterie de la FFF et organisant aussi sa propre plateforme de revente ;
la FFF ne démontre pas que les agissements qu’elle incrimine à savoir les offres de revente de billets pour certains matchs de football qui, à l’exception du match France – Pays-Bas, ne sont pas identifiés, le seraient par des personnes opérant à titre habituel, de sorte que l’infraction pénale n’est pas constituée ; les articles 333-1 du Code du sport et 313-6-2 du code pénal ne peuvent en effet pas être interprétés comme prohibant la fourniture de moyens en vue d’une vente licite ;
les reventes à titre non habituel n’ayant pas à être autorisées, la FFF ne peut les interdire car elle n’a pas de droits dessus ; une telle clause, qui figurerait sur les billets, doit être considérée comme abusive et par conséquent réputée non écrite ;
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contrairement à ce que prétend la FFF, le fait de rationaliser son service et d’être rémunéré pour cela ne constitue en rien un rôle actif lui faisant perdre sa qualité d’hébergeur ; ensuite, les textes publiés par elle ne lui permettent pas de connaître le caractère licite ou illicite des offres publiées sur son site Internet ; c’est la raison pour laquelle elle a interdit l’accès à sa plateforme à toute personne qui violerait une disposition légale ou contractuelle ; elle ne peut être responsable pour la mise à disposition d’une plateforme ; elle n’a pas non plus commis de faute dans la gestion de sa plateforme et ce d’autant plus que la FFF n’a toujours pas identifié précisément les offres qu’elle incrimine, ni prouvé leur caractère illicite comme le requiert l’article 6.1.5 de la LCEN et que Viagogo a retiré les offres relatives au match France – Pays-Bas ;
la FFF ne saurait se retrancher, pour justifier ses pratiques, derrière une quelconque protection de ses droits d’exploitation car si leur existence n’est pas problématique, leur « exercice » peut constituer un abus de position dominante ; elle ne peut se prévaloir de l’attribution de ce droit exclusif par l’État au sens de l’article 106 TFUE, car cette disposition indique bien que les entreprises attributaires de tels droits sont sujettes au droit de la concurrence ; or, le comportement de la FFF qui consiste à avoir manifesté un intérêt commercial potentiel à commercer avec la défenderesse avant de faire volte face et de l’assigner, constitue un refus « constructif » de commercer contraire à l’article 102 b TFUE et à l’article L.420-2 du code de commerce , ce qui démontre que ses prétendues préoccupations sécuritaires ne sont mises en avant que pour les besoins de sa cause ; il s’agit d’une pratique par laquelle la FFF essaye de se réserver le marché secondaire de la revente de billets, au profit de partenaires privilégiés tels Data Sport plateforme ; il s’agit d’une discrimination abusive de deuxième ligne, contraire à l’article 102 c TFUE et à l’article L.420-2 du code de commerce ;
la FFF ne justifie d’aucun préjudice financier puisqu’elle a déjà perçu le prix normal des billets ; elle n’établit pas de préjudice d’image car rien ne permet de l’associer aux billets revendus dont Viagogo ne fixe pas le prix, étant rappelé que la FFF est considérée comme le centre de gravité d’un monde de cooptation privilégiant la défense d’intérêts pécuniaires et qu’elle bénéficie ainsi d’une image bien peu reluisante.
Motifs de la décision :
Il est établi qu’aux termes des articles L. 131-15, R.132-10(7) du code du sport et de l’article 1 de ses statuts, la Fédération Française de Football (FFF) est une association régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique, titulaire d’une délégation de service public du ministère chargé des sports, pour organiser la pratique du football français et ayant notamment pour objet d’organiser les compétitions à l’issue desquelles sont délivrées les titres internationaux, nationaux, régionaux, ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes, défendre les intérêts moraux et matériels du football français, gérer la sélection et la gestion des équipes portant l’appellation équipe de France ;
L’article L. 333-1 du code du sport lui confère un monopole d’exploitation des matchs amicaux et qualificatifs des Equipes de France, masculine, féminine, junior, espoir ou sénior, ainsi que la
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Coupe de France, qu’elle organise en France, de sorte qu’elle est seule habilitée à commercialiser les billets afférents à ces différentes compétitions ;
L’article L. 313-6-2 du code pénal réprime par ailleurs le fait, d’une façon habituelle, de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès une manifestation sportive », « de manière habituelle et sans l’autorisation […] de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation » ;
Or la société Viagogo, qui ne dispose d’aucun accord de la FFF pour ce faire, les discussions en ce sens ayant à ce jour échoué, se présente comme le premier site mondial de vente de tickets dans le domaine du sport et du divertissement ;
Son site internet, dont le nom de domaine finit en fr, est orienté vers un public français puisqu’accessible depuis la France, rédigé en langue française, les prix étant indiqués en euros, dans un onglet
“Matches Amicaux France”, avec textes d’accompagnements et photographies;
Elle propose des offres de vente de matchs internationaux se déroulant au Stade de France, impliquant l’Equipe de France, à des prix choisis par le vendeur, pouvant très largement excéder le montant nominal des billets ;
Les clients français sont par ailleurs démarchés par emails ;
En outre, des billets peuvent être proposés à la vente sur le site Viagogo, avant même leur mise en vente officielle par la FFF, comme cela a été le cas pour les matchs France-Pays Bas, France- Norvège, France-Jamaïque ;
Cette situation pose manifestement un problème sécuritaire à la FFF car celle-ci perd tout contrôle sur l’identité des détenteurs de billets, le jour des matchs, ce qui contrarie l’organisation des gradins en fonction de considérations de sécurité, lors de matchs présentant des risques majeurs de sécurité ;
D’autre part, un problème d’image de la FFF se pose, le public étant en droit de s’interroger sur le fait que, alors qu’elle dispose du monopole d’exploitation des matchs de l’équipe de France, elle laisse se vendre des billets, très au dessus de leur valeur nominale, sur un site commercial, qui perçoit des commissions substantielles, de 10 % sur le vendeur et de 15% sur l’acheteur, au total 25 %, tout en apportant une garantie de paiement et de validité des billets cédés ;
La FFF a, dans ces conditions, qualité pour agir et dispose d’un intérêt certain à le faire;
Le rôle éminent conféré à la FFF par la loi ne suffit pas à lui assurer une position dominante, dès lors que les matchs de l’équipe de France masculine ne représentent que quelques matchs par an et que le marché pertinent, sur lequel la société Viagogo ne s’explique pas, apparaît davantage être celui des matchs de football en général, où la FFF est en concurrence avec tous les clubs de football, notamment de ligue 1;
La société Viagogo ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait ou qu’il ne serait pas établi que la FFF interdit la revente de ses
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billets, dès lors que, d’une part, elle avait précisément ouvert des négociations avec elle et lui avait offert 500 000 euros par an, afin de pouvoir revendre lesdits billets sur son site internet et que, d’autre part, elle avait finalement accepté, encore que tardivement, de retirer ses offres de vente de billets de l’équipe de France de football, toutes choses qu’elle n’aurait pas faites si elle avait cru que la revente des billets était autorisée ;
La société Viagogo ne se contente pas d’être une place de marché stockant les offres de vente et donnant des renseignements d’ordre général ; elle prête en outre son assistance, optimisant la présentation de ces offres à la vente, les regroupant dans un onglet spécifique avec textes d’accompagnement et photographies, les promouvant en adressant des mails publicitaires à sa clientèle, contrôlant le processus de vente, jouant ainsi un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance et un contrôle des données relatives à ces offres, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la dérogation de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31 ;
Le société Viagogo ne démontre pas faire l’objet d’une discrimination au bénéfice d’autres prestataires comme la société Data Sport, lesquels, partenaires de la demanderesse, commercialisent des billets, au nom et pour le compte de la FFF et n’opèrent pas, comme la défenderesse, une plateforme de revente des billets ;
Enfin, aucun abus n’est établi à l’encontre de la FFF qui pouvait refuser de contracter avec la société Viagogo, en l’absence d’accord sur la contribution financière à verser ;
En définitive, la société Viagogo, en acceptant et promouvant malgré diverses mises en demeure de la FFF, la mise en vente de billets de matchs de l’équipe de France, dont la revente est interdite, a violé son monopole d’exploitation et commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard ;
La FFF n’a toutefois pas subi de préjudice matériel, puisqu’elle a pu retirer de la vente de ces billets leur valeur nominale ; elle ne peut prétendre à la redevance que la société Viagogo lui aurait reversée pour pouvoir revendre les billets, puisque, précisément, aucun accord n’a été trouvé en ce sens et que la société Viagogo s’est vu priver de la possibilité de le faire ;
En revanche, il existe un préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image de la FFF, résultant de la découverte sur le site de la société Viagogo, par la clientèle des matchs de l’équipe de France, de billets la concernant à des prix très excessifs par rapport à leur montant nominal; ce préjudice doit être évalué à la somme de 50 000 euros ;
Il est nécessaire, pour éviter que ce préjudice perdure, d’ordonner les mesures d’interdiction et de publicité sollicitées par la FFF, dans la mesure et selon les modalités indiquées dans le dispositif de cette décision ;
La société Viagogo devra verser à la FFF la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire de ce jugement n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et doit être ordonnée, hormis ce qui concerne l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens ;
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Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
- déclare recevable et bien fondée la demande de la FFF,
- condamne la société Viagogo à verser à la FFF la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonne à la société Viagogo de :
- procéder à la suppression, dans les 24 heures de la signification de ce jugement, de son site internet de tout contenu relatif à la vente de billets pour les matches de l’équipe de France se tenant les 27 mai, 1er juin et 8 juin 2014, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard et par offre illicite,
- procéder sous la même astreinte à la suppression de son site de tout contenu relatif à la vente de billets de matchs organisés par la FFF,
- procéder sous la même astreinte à la suppression de son site de la rubrique « Matches amicaux France », consacrée exclusivement à des contenus portant atteinte aux droits de la FFF,
- rendre impossible pour l’avenir, la mise en ligne, sous quelque forme que ce soit, de tout billet et tout contenu destiné à promouvoir ou faciliter l’achat de tout billet d’un match organisé par la FFF, à savoir notamment tout match de toute équipe de France de football se déroulant en France et la finale de la Coupe de France, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée, 24 heures après la signification de ce jugement,
· ordonne la publication du jugement à intervenir dans deux journaux au choix de la FFF et aux frais de la société Viagogo, dans la limite de 10.000 euros hors taxes par publication,
- condamne la société Viagogo à publier le dispositif de la décision à intervenir, ainsi que des extraits des motifs de celle-ci choisis par la FFF, sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site internet www.viagogo.fr, accessible à l’adresse http://viagogo.fr, ou à toutes autres adresses qui pourraient lui être substituées par la société Viagogo, en caractères lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 50% de la surface de la page d’accueil, dans la partie supérieure de celle-ci, dans un encadré parfaitement visible intitulé « Publication judiciaire », et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, pour une durée de trois mois et sans interruption, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard et/ou par jour de manquement constaté,
- se réserve la liquidation des astreintes prononcées,
- condamne la société Viagogo à payer à la FFF une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, hormis ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
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- condamne la société Viagogo aux dépens,
- autorise la Selarl Joffe et Associés ,avocats au barreau de Paris, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2014
Le Greffier Le Président Laure POUPET Christian HOURS
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du sport.
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