Confirmation 24 mai 2016
Confirmation 10 avril 2018
Infirmation 13 juillet 2023
Rejet 3 octobre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 oct. 2024, n° 23-21.164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 juillet 2023, N° 17/01836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90889 |
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Sur les parties
| Parties : | société Inforama Limited |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 23-21.164
Demandeur : la société Inforama Limited
Défendeur : M; [G]
Requête n° : 501/24
Ordonnance n° : 90889 du 3 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [R] [G], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Inforama Limited, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 mai 2024 par laquelle M. [R] [G] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 septembre 2023 par la société Inforama Limited à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 23-21.164 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l’arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d’exécution, en dehors des condamnations à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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