Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 23-16.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2023, N° 21/18507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210735 |
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Sur les parties
| Parties : | association départementale pour la sauvegarde de l' enfant à l' adulte des Alpes-Maritimes c/ caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10735 F
Pourvoi n° G 23-16.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
L’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-16.153 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte des Alpes-Maritimes, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte des Alpes-Maritimes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte des Alpes-Maritimes et la condamne à payer à Mme [Z] et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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