Confirmation 11 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 févr. 2019, n° 18/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 22 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°47 .
N° RG 18/00357 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BHZDV
AFFAIRE :
Q R H
C/
F X, Société SCI DU MOULIN DU FERT
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES A.G.S DE BORDEAUX (SUD-OUEST),
JPC/MLM
Demande d’indemnités ou de salaires
G à Me Malabre et Me Pleinevert, le 11/0219
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2019
-------------
Le onze Février deux mille dix neuf, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Q R H, demeurant […]
représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 22 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
1. - F X, demeurant […]
2.- Société SCI DU MOULIN DU FERT, dont le siège social est […]
représentés par Me Jean-eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
3. - CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES A.G.S DE BORDEAUX (SUD-OUEST), dont le siège social est […] […]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 07 Janvier 2019, la Cour étant composée de Madame M N, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Madame K L, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame M N, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Février 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X et M. Y ont créé la […] le 3 juillet 2002 dans le but de réaliser une opération immobilière ayant pour objet l’aménagement et la location de 33 logements situés à Aixe-Sur-Vienne (87) sur un terrain comportant quatre bâtiments.
En août 2017, M. Y a été victime d’une agression qui l’a laissé totalement invalide. Il n’a alors pu poursuivre son engagement au sein de la SCI et M. X s’est retrouvé seul gérant.
Ne pouvant assumer seul le financement de la SCI, M. X a alors décidé de mettre en vente l’immeuble. Une promesse de vente a été signée avec la société Nil Services qui avait pour projet la création d’une résidence senior.
Dans l’attente de la réalisation de cette vente et afin que la SCI ne se retrouve pas en état de cessation des paiements, M. X a sollicité le soutien financier de M. et Mme H. Ces derniers lui ont ainsi prêté la somme de 35 000 € le 15 juillet 2010 puis celle de 20 000 € le 24 janvier 2011.
M. H, maçon de profession, a effectué un certain nombre de travaux dans les bâtiments. Il s’est par ailleurs porté candidat pour un emploi de gardien au sein de la future résidence sénior.
Le projet n’a pas abouti et la […] a été placée en redressement judiciaire le 10 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Limoges.
Le 28 mai 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement et a désigné la SCP O-P en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
==oOo==
Par requête en date du 19 février 2015, M. H a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en vue de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail, obtenir le paiement des salaires et de diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement en date du 22 mars 2016, le conseil de prud’hommes a débouté M. H de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
M. H a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 mars 2016.
L’affaire fixée à l’audience du 06 décembre 2016 a fait l’objet d’une radiation le 27 février 2017 avant d’être réinscrite le 12 avril 2018.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 11 avril 2018 et développées oralement, M. H demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de :
— ordonner à la […] et à M. X d’établir un contrat de travail à son profit pour la période de juillet 2009 au 13 juin 2014 ;
— constater que la rupture des relations contractuelles professionnelles est imputable à la SCI Moulin du fert et à M. X ;
— condamner M. X à lui payer les sommes suivantes :
• 147 500 € au titre des salaires ainsi que 14 750 € au titre des congés payés y afférents ;
• 15 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
• 1 500 € pour rupture abusive ;
— à titre subsidiaire, ordonner l’inscription de la créance de 178 750 € au passif du redressement judiciaire de la […] correspondant aux sommes suivantes :
• 147 500 € au titre des salaires ainsi que 14 750 € au titre des congés payés y afférents ;
• 15 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
• 1 500 € pour rupture abusive ;
— dire que le CGEA de Bordeaux prendra en charges les sommes qui lui sont dues à concurrence de sa garantie, en fonction du barème légal ;
— condamner solidairement la […] et M. X à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, M. H fait valoir qu’il a réalisé des travaux de carrelage et de maçonnerie à plusieurs reprises et qu’il exerçait une mission de gardiennage. Il soutient qu’il existait un lien de subordination avec son employeur. Par ailleurs, il invoque l’irrégularité de son contrat de travail.
Aux termes de ses écritures déposées le 26 septembre 2018 et développées oralement, M. X demande à la cour de :
— le mettre hors de cause ;
— débouter M. H de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 26 septembre 2018 et développées oralement, la […] demande à la cour de :
— débouter M. H de son appel ;
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et la […] contestent l’existence de contrat de travail liant M. H à l’un d’entre eux et soutiennent que M. H n’en rapporte pas la preuve.
Aux termes de ses écritures déposées le 26 décembre 2018 et développées oralement, le CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur son appel en cause compte tenu de l’homologation d’un plan de redressement par continuation ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures et développées oralement.
SUR CE,
Sur le contrat de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En l’espèce, M. H produit les témoignages de M. et Mme Z, M. A, M. et Mme B, M. C desquelles il ressort que l’appelant aurait effectué des travaux de carrelage et de maçonnerie dans les locaux acquis par la SCI et y aurait exercé l’activité de gardien.
Il apparaît cependant que les déclarations des témoins sont rédigées en des termes généraux et non circonstanciés, que ceux-ci procèdent par affirmations et qu’il ne ressort pas de celles-ci que M. H exerçait les prétendues activités sous le contrôle et la direction de la SCI ou de M. X.
M. H produit également le témoignage de M. D. Les déclarations de ce témoin sont précises et circonstanciées. Celui-ci indique avoir « eu du mal à comprendre son implication et liens avec le ou les propriétaires » du Moulin de Fert. Il indique avoir toujours considéré que M. H comme le coordinateur des travaux et le responsable des lieux, en précisant qu’il possédait toutes les clés et qu’il lui montrait l’évolution des travaux. Il évoque ensuite les difficultés de vente du logement et la proposition que lui a faite M. H de prendre part à la vente de ceux-ci et qui s’est traduite par des échanges entre M. X et lui afin de voir les démarches et les actes publicitaires qu’il pourrait effectuer pour commercialiser les appartements.
Ce témoignage ne permet pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination et, au contraire, fait apparaître que M. H qui était en relation d’affaires avec M. X auquel il avait prêté des fonds dans le cadre de cette opération immobilière, a joué un rôle en vue de favoriser la vente des logements.
Par ailleurs, M. H produit un contrat de bail conclu entre la SCI et lui-même concernant un logement de la résidence 'Le moulin du Fret'. La copie produite contient deux exemplaires de la dernière page. La première datée du 1er juillet 2009 est signée par les parties. La seconde est non datée et la signature figurant sous la mention « le bailleur » est différente de celle du précédent exemplaire et en outre, la signature des parties est suivie d’une mention manuscrite signée par M. H.
Dans cette mention, celui-ci déclare « accepter la proposition de la part de M. X et de M. E de garder le moulin de Fert moyennant un salaire de 1500 € par mois net payable une fois le moulin vendu ». Aucune autre signature que la sienne figure à la suite de cette mention qui n’a donc été approuvée ni par M. X agissant à titre personnel, ni par ce dernier agissant en qualité de gérant de la SCI.
Enfin, M. H produit la copie de nombreux chèques tirés sur des comptes bancaires appartenant à M. F X, M. I X ou encore à la SCP X J CPT Office huissier. Il apparaît que ces chèques censés établir la preuve de la rémunération du travail accompli sous la direction et le contrôle de la SCI ou de M. X constituent en réalité le remboursement d’une partie des sommes prêtées par M. H à M. X.
En effet, M. X produit, d’une part, divers reçus signés de M. H dont celui portant sur la somme de 800 € le 10 mars 2014 qui correspond au chèque tiré le même jour sur le compte de M. I X et d’autre part, un courrier de l’épouse de M. H qui vient confirmer des remboursements partiels entre janvier 2011 et janvier 2012.
Il résulte de ces éléments que M. H ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant soit à la SCI soit à M. X. En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils ont débouté M. H de l’ensemble de ses demandes relatives à la reconnaissance du contrat de travail, au paiement des salaires et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur les autres demandes :
Les éléments de l’espèce ne permettent pas de caractériser un usage abusif par M. H de son droit d’agir en justice. La SCI et M. X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
A la suite de la présente procédure, la SCI, M. X et le CGEA de Bordeaux ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. H sera condamné à payer à chacun des deux premiers la somme de 1 000 € et celle de 500 € au CGEA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 22 mars 2016 en toutes ses
dispositions,
Déclare l’arrêt commun et opposable au CGEA de Bordeaux,
Condamne M. H à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 € à la […],
— 1 000 € à M. X,
— 500 € au CGEA de Bordeaux,
Condamne M. H aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K L. M N
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