Confirmation 15 juin 2021
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 juin 2021, n° 21/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 27 janvier 2021, N° F19/00139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
N° RG 21/00364 – FS/DA
N° Portalis DBVY-V-B7F-GUCM
F D Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 27 Janvier 2021, RG F 19/00139
APPELANT :
Monsieur F D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Audrey G de la SCP G H G, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Tim DORIER de la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Trigenium exerce une activité de collecte, de tri, de traitement et de valorisation des déchets sur les départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l’Isère, de l’Ain, du Rhône, ainsi qu’en Suisse par le biais de différentes sociétés dirigées par M. X (Trigenium, Y, Manutention demolis, Chartreuse énergie, Rotelli, A recycling technology, société de droit suisse actuellement en faillite).
La société Y a été créée par M. Z en 1994 qui était à l’époque une filiale de la société Korfy. M. Z a vendu la société Y au groupe Trigenium en 2006. A cette époque la société Korfy avait régularisé un contrat d’accompagnement du groupe Trigenium pour une période de six mois.
Le 30 octobre 2017, un contrat de prestations de service a été conclu entre la société Trigenium et la société Korfy dont M. Z était le dirigeant, renouvelable tacitement par périodes de six mois, les parties excluant l’application de l’article 1214 du code civil qui prévoit la requalification en contrat à durée indéterminée en cas de renouvellement.
M. Z devait assurer différentes missions (comptable et financière commerciale gestion, mission technique, mission administrative et ressources humaines).
M. Z saisissait le conseil de prud’hommes le 17 juin 2019 pour voir dire et juger qu’il était titulaire d’un contrat de travail, voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et lui voir allouer les indemnités de rupture, dommages-intérêts divers et rappel de salaires.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Annecy s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce d’Annecy pour connaître du litige qui lui était soumis.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2021, M. F D Z a interjeté appel de la décision et a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mars 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. Z demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement,
— dire et juger qu’il était bien salarié de la société Trigenium, statut cadre, depuis le 30 octobre 2017,
— dire et juger qu’à défaut de contrat écrit, son contrat de travail est à temps complet,
— fixer son salaire mensuel brut à 14 536,36 euros,
— dire et juger que la société Trigenium a manqué à ses obligations,
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société est bien fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamner la société Trigenium à lui remettre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours après la signification de l’arrêt, les bulletins de salaire du 30 octobre 2017 au jour de l’arrêt sur la base d’un salaire mensuel brut de 14 536,36 euros,
— dire et juger que la société Trigenium sera condamnée à régulariser les salaires correspondant déduction faite des sommes déjà versées hors remboursement de frais,
— condamner la société Trigenium à lui verser les sommes suivantes :
.43 609,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 4 360,90 euros au titre des congés payés afférents,
.12 416,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
.58 145,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts seront complétés pour tenir compte de son ancienneté à la date de la résiliation,
— condamner la société Trigenium à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— dire et juger qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— condamner la société Trigenium à lui remettre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours après la signification de l’arrêt, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, les bulletins de salaire du 30 octobre 2017 au jour de l’arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
En tout état de cause,
— condamner la société Trigenium à lui payer la somme de 355,58 euros au titre des frais de déplacements de janvier et février 2019,
— condamner la société Trigenium à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il indique que M. X, dirigeant de la société Trigenium, filiale de la société Amotag, qu’il connaissait depuis de nombreuses années, lui a demandé de venir renforcer son équipe à la suite de difficultés économiques. Son recrutement a été accéléré en raison d’un départ de feu signalé le 15 octobre 2017 sur la plate forme de compostage. Compte tenu de l’urgence de la relation, il lui sera demandé de démarrer la relation de travail dans le cadre d’un contrat de prestation de service pour le 30 octobre 2017. Il était convenu qu’il se transformerait en contrat de travail. Il a été placé dans une position de cadre, occupant les fonctions de directeur sous la hiérarchie directe de M. X, puis a été détaché par la suite au sein de la société A recycling technology en remplacement de M. A, titulaire d’un contrat de travail. Il était considéré comme un salarié de la société Trigenium.
Il avait accès à l’informatique du groupe, avait une carte de visite de la société A recycling technology, disposait d’un mail professionnel et d’un téléphone portable suisse.
Il était sous l’autorité constante de M. X à qui il rendait des comptes. Il était intégré dans le groupe et était présent sur le site à 90 %.
La société Trigenium lui a payé une partie des rémunérations de la société Korfy sur la base du contrat initial, puis elle a ensuite directement payé, à titre personnel, ses frais de déplacement et accessoires pour un montant de 30 287,66 euros, puis la société A
a pris en charge ses frais de logement. Il est totalement inexact de dire qu’il dirigeait plusieurs sociétés, ce qui ne lui permettait pas d’avoir un temps complet au sein de la société Trigenium. Il n’avait ni mandat social, ni contrat de droit suisse. Au même titre que M. B, il bénéficiait du statut de salariés détachés de la société Y, filiale de la société Trigenium.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, il est établi qu’il n’a pas été payé de l’intégralité de ses salaires, continuant à travailler, puis à partir de janvier 2019, la société Trigenium, l’a petit à petit, dépourvu de toutes taches et instructions. Il a adressé de nombreux courriers à la société Trigenium lui demandant le paiement de ses salaires auxquels il n’a jamais été répondu.
Dans ses conclusions notifiées le 21 avril 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Trigenium demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement,
— constater que les relations contractuelles qui ont pu exister entre elle et M. F D Z ès qualité de président et associé de la société Korfy, étaient uniquement et exclusivement des relations commerciales et ce, conformément au contrat de prestations de services régulièrement conclu entre les parties le 30 octobre 2017,
— dire et juger que M. F D Z ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination,
— dire et juger que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy,
— débouter M. F D Z de toutes ses demandes, fins et conclusion,
A titre subsidiaire,
— renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes d’Annecy pour qu’il soit statué sur le fond du dossier, conformément aux dispositions de l’article 86 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour devait ordonner la requalification du contrat de prestations de service en contrat de travail et décidait d’évoquer l’affaire au fond,
— constater que M. F D Z qui tente manifestement de se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail avec la société de droit suisse A recycling technology n’est pas recevable à diriger à l’encontre de sa société ses demandes résultant d’une éventuelle requalification,
— déclarer M. F D Z irrecevable à agir à son encontre pour défaut de qualité à agir,
— rejeter purement et simplement l’intégralité de ses demandes sans examen au fond,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que les relations contractuelles entre sa société et M. F D Z ont pris fin le 12 décembre 2018 à l’initiative de M. F D Z en qualité de dirigeant de la société Korfy et qu’aucune rémunération ne saurait être due au delà, et que le résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait être prononcée,
— dire et juger que la rémunération de M. F D Z ne saurait excéder le montant des rémunérations facturées par la société Korfy soit 8 000 euros brut par mois,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M. F D Z ne peut justifier que d’une année complète et deux mois d’ancienneté,
— dire et juger qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est plafonnée à deux mois et que l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement n’est pas due,
En conséquence, fixer le montant des indemnités à allouer à M. F D Z aux seules sommes suivantes :
.16 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.2 333,33 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement
.16 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 600 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. F D Z de ses autres demandes d’indemnités,
En toute hypothèse,
— dire et juger que M. F D Z ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice au titre des prétendus manquements de sa société,
— débouté M. F D Z de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— ordonner, le cas échéant, la mise sous séquestre des condamnations éventuellement allouées à M. F D Z,
— condamner M. F D Z à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP G H G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Depuis 2007, M. Z exerce une activité de consultant/prestataires de service via la société Korfy et conformément à l’article L. 8221-6 alinéa 1er du code du travail, la présomption de salariat ne s’applique pas. Homme d’affaire averti, docteur en droit, il a une parfaite connaissance du droit social du fait de son mandat de conseiller prud’homal.
Un contrat de prestations de services a été régularisé entre la société Korfy dirigée par M. Z, unique associé, et la société Trigenium à compter du 30 octobre 2017 pour une période de six mois confiant à M. Z une mission globale d’assistance et de conseil dans un certain nombre de domaines. Ce contrat n’a pas été conclu dans la précipitation mais a fait l’objet d’une discussion. Il était expressément stipulée une déclaration d’indépendance réciproque et une clause de compétence exclusive au profit du tribunal de commerce d’Annecy. Ce n’est qu’en cours d’exécution du contrat de prestations de service litigieux, dans les derniers mois précédent la relation contractuelle que M. Z, manifestement rencontrant des difficultés personnelles, a alors imaginé de demander la régularisation d’un contrat de travail suisse avec la société A et le versement de salaires. Se montrant particulièrement insistant, M. X était prêt à accéder à ses demandes et avait entrepris des démarches en ce sens auprès de la Fiduciaire de la corraterie à Genève. M. Z, dans un mail du 2 octobre 2018 reconnaissait, qu’avant de signer le contrat de travail, il était nécessaire de dénoncer le contrat de prestations de service. Les négociations n’ont pas abouti.
Les relations commerciales se sont bien déroulées jusqu’au mois de décembre 2018 et la société Korfy a adressé plus de 40 factures de prestations (122 400 euros de prestations de service payées pour une année de relation contractuelle sur les 147 199,69 euros facturés). Or le 12 décembre 2018, la dernière prestation accomplie au titre de ce contrat a été régularisée par la société Korfy qui a décidé de rompre les relations d’affaires compte tenu du retard accumulé dans le règlement des factures.
Il n’existe aucun lien de subordination : M. Z était libre d’organiser son planning et ses déplacements et prenait ses congés quand il voulait. Il disposait pour l’exercice de ses missions de son matériel propre ainsi que d’une boîte mail distincte de celle utilisée par les salariés du groupe Trigenium. Il ne recevait aucun ordre, il n’y avait pas de contrôle de son travail et elle n’avait pas le pouvoir de le sanctionner. Bien au contraire, il résulte d’un mail de M. Z que ce dernier donnait des instructions, des ordres directs à M. X, démontrant qu’il se considérait bien comme un partenaire économique à égalité avec son donneur d’ordre, se présentant comme le chef d’entreprise.
Les très rares directives qui ont pu lui être données dans le cadre des relations commerciales existantes portent uniquement et exclusivement sur les contraintes techniques commerciales et matérielles minimales de l’entreprise exigées pour la bonne exécution des prestations de services confiées à la société Korfy.
M. Z ès qualités de dirigeant de la société Korfy s’est vu confier dans le cadre de sa prestation de services de 2017, un mandat d’administration/direction de la société A recycling technology,
parfaitement compatible avec l’article 6 du contrat de travail, attesté par le registre du commerce du Canton de Berne, ce qui est parfaitement admis en droit suisse, la direction, l’administration de la société pouvant être confié à un prestataire extérieur, indépendant, qui n’est ni dirigeant, ni salarié.
M. Z n’a pas remplacé M. A, qui s’il avait démissionné en septembre 2017, est demeuré directeur général de la société pendant de nombreux mois suivant la signature du contrat de prestation de service. M. Z prétend qu’il travaillait exclusivement pour le groupe Trigenium au vu d’un tableau établi par ses soins et il n’a pas communiqué aux débats les comptes sociaux de la société Korfy et sa déclaration et avis d’imposition 2017.
M. Z n’apporte aucun élément de preuve de sa situation de salarié.
SUR QUOI
Le 30 octobre 2017 était signé, entre la société Trigenium et la société Korfy dont le président et unique associé était M. Z, une convention de prestations de service de six mois, renouvelable par tacite reconduction pour six mois, les parties renonçant à l’application de l’article 1214 du code civil.
Il était confié à la société Korfy plusieurs missions (comptable, financière, commerciale, gestion technique). La société Trigenium s’engageait à verser à la société Korfy une rémunération annuelle forfaitaire de 96 000 euros soit 8 000 euros par mois outre le remboursement des frais nécessaires à sa mission.
Des factures étaient régulièrement adressées par la société Korfy à la société Trigenium.
En droit, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs
Trois critères cumulatifs caractérisent la relation de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif.
Le lien de subordination est caractérisé par 'l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, c’est, en principe, à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Sur le lien de subordination, la mission de M. Z de prestataire de service ne veut pas pour autant dire qu’il ne pouvait pas recevoir des instructions ou orientations donnés par le donneur d’ordres pour la bonne exécution de sa mission et qu’il n’avait pas à rendre compte de sa mission. Les courriels échangés sur le contenu de la mission et sur les comptes rendus entre M. Z et la société Trigenium ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination mais constituent un échange dans le cadre d’un partenariat. Ils ne contiennent aucune directive impérative, ordre
M. Z ne justifie pas qu’il était astreint à des horaires de travail, un planning, à des délais à respecter. Pour l’exercice de ses missions, il utilisait son propre matériel (téléphone ordinateur, voiture), communiquait la plupart du temps avec son adresse mail personnelle F@Z.tv. Il était maître de son temps et pouvait vaquer à ses autres obligations en tant que président et unique associé de la société Korfy. Il est normal qu’il puisse avoir accès au service informatique de l’entreprise.
Il est vrai que suite à la démission de M. A, directeur salarié de la société A recycling technology à effet au 1er mars 2018, M. Z a été nommé directeur le 26 février 2018 comme cela résulte du registre du commerce du canton de Berne du 3 juillet 2018, étant précisé que les statuts de la société A recycling technology (anciennement société Vox dei) autorise le conseil d’administration à confier tout ou partie de la gestion et la représentation à un ou plusieurs fondés de pouvoirs qui ne sont pas nécessairement actionnaires (article 20) et qu’une signature collective à
deux était nécessaire.
Pour autant, M. Z ne démontre pas avoir exercé cette fonction sous lien de subordination. Bien au contraire dans un courriel du 11 juin 2018, il donnait des directives à M. X lui indiquant 'C, tu dois changer de mode de pilotage et de gouvernance', lui faisant part de son analyse sur les actions à mener, établissant bien qu’il n’exerçait pas sa fonction sous l’autorité de la société Trigenium qui n’avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et de sanctionner ses manquements.
Le fait que M. Z apparaisse sur l’organigramme de la société A comme directeur au dessous de M. X ne caractérise pas un lien de subordination mais la fonction exercée par M. Z, vis à vis des clients. Le fait que la société Trigenium ait, pris en charge les honoraires de l’avocat de M. Z, inquiété dans le cadre d’une procédure pénale d’infractions aux règles de protection de l’environnement, n’est pas la preuve d’un lien de subordination, seule la société Trigenium ayant été poursuivie.
Si des négociations ont été engagées au cours du second trimestre 2018 pour reconnaître un statut de salarié à M. Z, celles-ci n’ont pas abouti.
Le jugement qui a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy sera confirmé.
M. Z sera condamné au dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z à payer à la société Trigenium la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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