Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-24.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, N° 21/22287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10121 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Prodiliste groupe, pôle 5, Société générale |
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° D 22-24.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
1°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prodiliste groupe,
2°/ la société Prodiliste groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 22-24.793 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], ès qualités, et de la société Prodiliste groupe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prodiliste groupe, et la société Prodiliste groupe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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