Infirmation partielle 12 juin 2019
Infirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 13 nov. 2017, n° 15/18835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18835 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MGEN FILIA, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 15/18835 N° MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame F A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1823
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître C MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #P0430
Société MGEN FILIA
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-Présidente
Madame Y, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au cours d’une compétition d’équitation le 14 juillet 2010, Madame F A épouse X a été victime d’une chute lui occasionnant un grave traumatisme à la cheville droite.
Elle a été transportée en urgence au Centre Hospitalier de Rambouillet où elle a été opérée et hospitalisée au service de chirurgie orthopédique du 14 au 17 juillet 2010.
Ne parvenant pas à obtenir l’indemnisation de ses dommages par la société Pacifica auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat « garantie accident de la vie », Madame A l’a assignée en référé devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 9 septembre 2013, le juge des référés a désigné le Docteur B en qualité d’expert judiciaire et a alloué à la victime une provision de 5.000 euros.
La société Pacifica a partiellement exécuté cette décision en versant à l’intéressée une provision de 4.500 euros.
Le Docteur B a clos son rapport définitif le 16 novembre 2014.
C’est dans ce contexte que Madame A a assigné au fond la société Pacifica ainsi que la société MGEN Filia devant le tribunal de céans par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 août 2017, auxquelles il est expressément référé, Madame A demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1343-2, et 1231-7 du code civil, et 515 et 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— condamner la société Pacifica à lui régler les sommes suivantes en vertu du contrat d’assurance souscrit et du principe de réparation intégrale :
* au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
frais divers : non chiffrés
tierce personne : 8.943,40 euros
frais de médecin conseil : 1.300 euros
frais de pension des chevaux : 8.273,20 euros (sauf à parfaire)
frais de reprographie : 28,20 euros
pertes de gains professionnels actuels : 1.593,94 euros
préjudice de formation : 19.519,16 euros
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit H I : 5.875 euros
souffrances endurées : 8.000 euros
préjudice esthétique I : 3.000 euros
* au titre des préjudices patrimoniaux permanents
incidence professionnelle : 80.000 euros
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit H permanent : 14.000 euros
préjudice d’agrément : 15.000 euros
préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— dont à déduire la somme de 7.000 euros versée à titre de provision,
— assortir la somme portant condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, Madame A soutient à l’appui de ses demandes que la société Pacifica, par son attitude et conformément à sa lettre du 3 juin 2013, s’est de façon explicite engagée à l’indemniser si le seuil d’incapacité atteignait 5%, ce qui est le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle réclame l’application de la garantie en observant que la société Pacifica ne conteste pas le caractère imprévu de la cause extérieure et que le contrat n’exclut pas de façon absolue les activités sportives présentant un risque de lésion corporelle. Madame A fait également valoir que l’épreuve d’équitation à laquelle elle participait n’entrait pas dans un cadre professionnel et qu’elle n’a pas reçu une “rémunération” d’ailleurs non définie aux conditions générales mais une prime d’encouragement modique. Elle en déduit que la chute dont elle a été victime est par conséquent bien constitutive d’un accident de la vie garanti par le contrat.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 7 août 2017, auxquelles il est expressément référé, la société Pacifica demande au tribunal au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, de:
A titre principal,
— dire et juger que le dommage de Madame A n’est pas garanti au regard des Conditions Générales du contrat, et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il appartient à Madame A de produire la créance définitive de son organisme de sécurité sociale,
— dire et juger les demandes de Madame A irrecevables,
— allouer à Madame A les sommes suivantes :
28, 20 euros au titre des frais de reprographie,
1.477, 65 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels,
4.728 euros au titre du déficit H I,
5.000 euros au titre des souffrances endurées,
9.100 euros au titre du déficit H permanent,
1.700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— et à titre plus subsidiaire, lui allouer les sommes complémentaires suivantes :
798, 29 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
1.000 euros au titre de son préjudice de formation,
— prononcer toute condamnation en denier ou quittance,
En tout état de cause,
— débouter Madame A de l’intégralité de ses demandes, – condamner Madame A à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C Montagne en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Pacifica fait valoir que les conditions d’application de la garantie “accident de la vie privée” ne sont pas réunies, puisque Madame A a participé à une activité équestre à laquelle les risques de chute sont inhérents et plus particulièrement à un concours complet d’équitation avec des épreuves de cross et de saut d’obstacles comportant des risques de blessures pour le cavalier comme pour le cheval.
Subsidiairement, la société Pacifica rappelle que les conditions générales excluent « les dommages subis à l’occasion de toute activité donnant lieu à rémunération y compris dans le cadre d’activités sportives » et souligne que les compétitions équestres auxquelles Madame A participe donnent lieu à rémunération. Elle ajoute que les gains varient en fonction du classement obtenu à l’arrivée de la course.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2017.
La société MGEN Filia n’a pas constitué avocat. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire.
La demanderesse a communiqué sous ses pièces 4.3, 4.4 et 4.5 le décompte détaillé et définitif de la créance de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ile-de-France s’établissant à 6.307,40 euros au titre des débours de frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, ainsi qu’un courriel de cette organisme en date du 3 septembre 2015 indiquant qu’il n’entendait pas intervenir dans cette affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
A la suite de la déclaration de sinistre de l’assurée, la société Pacifica n’a pas contesté sa garantie. Elle a au contraire procédé à la désignation du Docteur D qui a examiné Madame A les 9 mai et 19 décembre 2011 alors que son état n’était pas encore consolidé. Elle a également versé à l’assurée deux provisions de 2.500 euros chacune en mai 2011 et en janvier 2012.
Enfin, par une lettre du 12 juin 2012 adressée à l’avocate de la demanderesse, la société Pacifica écrivait :
“(…) Une nouvelle expertise étant prévue le 07 juillet 2012, une offre définitive vous sera communiquée dès réception du rapport médical.”
Dans une lettre du 3 juin 2013, elle ajoutait :
“Nous vous rappelons, que le contrat GAV comprend un seuil d’intervention de 5% concernant le préjudice corporel.
Seule, l’expertise médicale peut valider que ce seuil soit atteint.
Il sera donc versé une indemnité, à Mme A, après expertise médicale, si ce seuil de 5% est atteint (…)”
Il résulte de ces éléments que, comme le soutient à raison Madame A, la société Pacifica a volontairement et sans équivoque accepté la prise en charge de la réparation des dommages corporels, sous la seule réserve d’un seuil d’intervention de 5% comme fixé aux conditions particulières du contrat.
Or en l’espèce, le taux d’incapacité fonctionnelle a été médicalement constaté à 7 % de sorte que la condition posée apparaît ainsi clairement remplie.
La société Pacifica ne saurait désormais remettre en question sa garantie pour les besoins de la cause et sans fournir d’explication dans ses conclusions sur son revirement opéré dans sa lettre du 21 janvier 2015.
Elle sera en conséquence condamnée à réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident de Madame A survenu le 14 juillet 2010.
Il convient en conséquence de procéder à la liquidation du préjudice corporel comme ci-après.
Sur la liquidation du préjudice de Madame A
Aux termes de son rapport d’expertise médicale définitif établi le 17 novembre 2014, le Docteur G B, qui a procédé à l’examen complet de la victime et dont les conclusions claires, circonstanciées et étayées ne souffrent l’objet d’aucune critique, seront entérinées en l’absence de contestation des parties, conclut de la façon suivante :
— date de l’accident : 14 juillet 2010 ;
— déficit H I total du 14 juillet au 17 juillet 2010,
et le 26 août 2010 ;
— déficit H I partiel à 50 % du 18 juillet 2010 au 25 août 2010 ;
— déficit H I partiel à 30 % du 26 août 2010 au 12 octobre 2010 ;
— déficit H I partiel à 20 % du 13 octobre 2010 au 30 juillet 2012 ;
— déficit H I partiel à 10 % du 31 juillet 2012 au 27 mai 2014 ;
— consolidation des blessures : 27 mai 2014 ;
— déficit H permanent : 7 % ;
— souffrances endurées : 3,5/7 ;
— préjudice esthétique : 2/7 ;
— pas de préjudice sexuel ;
— préjudice d’agrément pour la course, la danse, la natation, les randonnées, le vélo ;
— préjudice professionnel : la victime doit envisager une reconversion.
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Pacifica liant les parties prévoient en page 15 que :
“Les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun. […]
L’évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d’autres régimes, dits forfaitaires.
Ainsi, l’évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (par exemple : âge, profession, revenus) et de la jurisprudence des Tribunaux, en vigueur au moment du sinistre. […]
A la suite d’un événement garanti, nous n’intervenons que si les dommages corporels que vous avez subis entraînent le décès ou une incapacité permanente médicalement constatée supérieure ou égale au seuil d’intervention que vous avez choisi.[…]”
En cas de blessure, sont réparés les préjudices patrimoniaux hors les frais médicaux et hospitaliers, pouvant notamment être :
— incapacité I partielle ou totale,
— incapacité permanente partielle ou totale,
— incidence professionnelle,
— la tierce personne,
— l’aménagement de l’habitation et l’aménagement du véhicule.
Sont également réparés les préjudices personnels : préjudice esthétique, souffrances endurées, préjudice d’agrément.
L’adverbe “notamment” ne signifie pas que l’indemnisation s’étende à toutes sortes de préjudices comme le soutient Madame A.
Il convient en conséquence, d’indemniser de la façon suivante le préjudice subi par Madame A qui était âgée de 33 ans et exerçait l’activité de monitrice d’équitation et de cavalière au jour de l’accident, et qui était âgée de 37 ans au jour de la consolidation.
[…]
1- Préjudices Patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Frais divers
- Assistance tierce personne
* Fixation des bases de calcul
L’état de Madame A justifiait selon l’expert judiciaire l’aide d’une tierce personne non spécialisée à raison de :
- 1 heure par jour, 7 jours sur 7, pendant la période de DFTP à 50% ;
- 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 30% ;
- 3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 20 % ;
- 1,5 heure par semaine pendant la période de DFTP à 10 % à compter du 31 juillet 2012 jusqu’à la date de consolidation.
Madame A sollicite la somme de 8.943,40 euros à ce titre, correspondant à un taux horaire de 18 euros. Elle réplique que ses parents et son compagnon lui ont apporté l’aide dont elle avait besoin pour pallier sa perte d’autonomie dans le cadre de l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne (douche, toilette, habillage et déshabillage, prise des repas, déplacements pour son suivi médical).
La société Pacifica conclut au débouté à titre principal au motif que l’expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne pour les courses et le port de charges supérieures à 10 kg, le repassage, la manutention des poubelles, la promenade des deux chiens, qui ne sont pas des «actes essentiels de la vie courante» comme le prévoit le contrat. Elle offre à titre subsidiaire d’indemniser au taux horaire de 11 euros jusqu’au 13 octobre 2010 date à laquelle la victime a repris son activité professionnelle soit la somme de 798,29 euros.
La reprise de l’activité professionnelle ne modifie pas les besoins de la victime, dont la situation personnelle justifie en l’espèce, du fait de sa difficulté à se mouvoir, le recours à une aide humaine dans sa vie quotidienne pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante.
Il importe en l’espèce de retenir une évaluation calculée en fonction des besoins de la victime, et non de la dépense justifiée, même en cas d’assistance par un membre de la famille, de sorte qu’en se fondant sur les coûts horaires actuellement pratiqués par les professionnels et les majorations pour les nuits, les week-ends et les jours fériés, le tribunal retiendra un taux horaire de 16 euros.
* calculs de l’ATP avant consolidation
Il sera ainsi fait droit à cette demande à hauteur de :
- pour la période du DFTP à 50% du 18.07.2010 au 25.08.2010 :
1 heure x 39 j x 16 euros = 624,00 euros
- pour la période du DFTP à 30% du 27.08.2010 au 12.10.2010 :
5 heures x 47 j / 7 x 16 euros = 537,14 euros
- pour la période du DFTP à 20% du 13.10.2010 au 30.07.2012 :
3 heures x 657 j / 7 x 16 euros = 4.505,14 euros
- pour la période du DFTP à 10% du 31.07.2012 au 27.05.2014 :
1 heure 30 x 666 j / 7 x 16 euros = 2.283,43 euros
Soit un total pour l’ATP avant consolidation de 7.949,71 euros.
- Frais d’assistance à expertise judiciaire
Madame A sollicite à ce titre la somme de 1.300 euros.
La société Pacifica conclut au débouté au motif que le contrat prévoit la prise en charge des frais dans le cadre d’une expertise amiable.
Il est exact que l’indemnisation prévue au contrat ne concerne que les frais exposés dans le cadre d’une expertise amiable. Dès lors, Madame A sera déboutée de sa demande.
- Frais de garde des chevaux
Madame A demande une indemnité globale de 8.273,20 euros pour les frais de pension de sa jument de compétition « Jivole de Poce », de son poulain « Aberdine », ainsi que « Peter Pan » afin qu’ils puissent être convenablement dressés et entraînés.
La société Pacifica oppose les conditions de la police d’assurance qui prévoient une indemnité forfaitaire de 229 euros par animal de compagnie, ce qui ne comprend pas les chevaux de course.
Force est de constater que le contrat d’assurance ne prévoit aucune indemnisation pour la garde des chevaux de course, puisque comme le souligne Madame A, l’indemnité forfaitaire citée par l’assureur relève de la garantie « assistance » qui n’est pas mise en oeuvre et non de la garantie « indemnisation ».
Madame A ne saurait réclamer l’application du droit commun alors que le seul droit applicable en l’espèce est celui du contrat d’assurance qui fait la loi des parties. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.
[…]
Madame A sollicite la somme de 28,20 euros à ce titre. En l’absence de contestation de la société Pacifica, il convient de faire droit à la demande.
- Perte de gains professionnels actuels
Il est réclamé au titre de ce poste de préjudice la somme de 1.593,94 euros représentant la perte des gains professionnels du 4 juillet 2010 au 13 octobre 2010, calculée comme suit : 3.912,80 euros de manque à gagner sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1.306,50 euros – 2.318,86 euros d’indemnités journalières nettes de la CSG et de la CRDS.
La société Pacifica offre de payer la somme de 1.477,65 euros qu’elle calcule sur la base du salaire mensuel moyen sur la période du 17 juillet 2010 au 12 octobre 2010 soit 91 jours, ce qui donne 1.306,50 euros /30 jours x 91 jours = 3.963,05 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par la MSA à hauteur de 2.485,40 euros en valeur brute.
L’arrêt de travail ordonné à Madame A s’est étendu du 14 juillet au 12 octobre 2010.
Les parties s’accordent pour prendre en compte un salaire net moyen de 1.306,50 euros.
Le contrat liant les parties prévoit dans ses conditions générales que les prestations versées par les organismes sociaux viennent en déduction de l’indemnité due par la société Pacifica.
La perte de gains professionnels actuels se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale.
Dès lors, il est cohérent, comme l’a fait la demanderesse, de soustraire les indemnités journalières nettes, de sorte que la perte de gains professionnels actuels subie par Madame A sera fixée au montant réclamé soit 1.593,94 euros.
- Préjudice de formation
Madame A sollicite à ce titre la somme 19.519,16 euros, se décomposant ainsi qu’il suit:
-10.000 euros au titre du préjudice de formation,
— 6.223, 30 euros au titre des frais d’inscription,
— 2.430 euros au titre du matériel acquis,
— 865, 86 euros au titre des frais de pension de son cheval.
Madame A soutient avoir échoué à l’examen du fait de l’accident. Elle invoque à l’appui de cette demande l’application de la nomenclature Dintilhac.
Toutefois les conditions générales de la police d’assurance qu’elle a souscrites auprès de la société Pacifica ne prévoient pas l’indemnisation d’un tel préjudice. Dès lors, Madame A sera déboutée de sa demande.
2- Préjudices Patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle
Madame A réclame une indemnité de 80.000 euros en arguant de :
— sa dévalorisation sur le marché du travail résultant de son retrait du secteur équestre pendant plusieurs années,
— la perte de chance professionnelle,
— la pénibilité à laquelle elle sera confrontée pour tout travail sollicitant les membres inférieurs,
— un niveau de revenu inférieur à celui auquel elle aurait pu prétendre, – et la nécessité de devoir abandonner le travail équestre de terrain à haut niveau exercé avec passion et succès antérieurement du fait des séquelles de l’accident qualifiées de « très invalidantes » par l’expert judiciaire.
La société Pacifica conclut au débouté de la demande au motif que la demanderesse exerce toujours comme enseignante dans le secteur de l’équitation et qu’elle ne s’est pas reconvertie dans l’événementiel dans le domaine équestre.
L’expert judiciaire a relevé l’existence d’une incidence professionnelle et a noté que devant les séquelles présentées, la victime devait envisager une reconversion.
Est contractuellement indemnisé «le retentissement définitif sur l’activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d’emploi ».
Il en résulte que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’incapacité fonctionnelle mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
En l’espèce, Madame A, postérieurement à l’accident a exercé les activités suivantes :
— enseignante et cavalière de janvier 2010 à juillet 2011,
— institutrice responsable pédagogique d’un centre équestre de juillet 2011 à septembre 2012,
— encadrement de cavaliers en compétition de janvier 2013 à novembre 2013,
— Présidente de l’association Les écuries des Lys de janvier 2013 à avril 2014.
Le 1er novembre 2015, elle a créé son entreprise d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. Elle donne des cours d’équitation à des adultes et à des enfants.
Elle a en outre participé à plus de 50 compétitions équestres depuis l’accident.
Madame A ne peut se prévaloir de ce chef de préjudice puisqu’il est avéré qu’elle continue à exercer son activité d’enseignement d’équitation et de cavalière, et qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec un changement d’orientation professionnelle. Elle sera donc déboutée de ce chef.
II) Préjudices Extra-Patrimoniaux:
A) Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1) Déficit H I
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a conclu à une incapacité I :
- Déficit H I Total 100% du 14 au 17 juillet et le 26 août 2010 (5 jours)
- Déficit H I Partiel à 50% du 18 juillet 2010 au 25 août 2010 (39 jours)
- Déficit H I Partiel à 30% du 26 août 2010 au 12 octobre 2010 (47 jours)
- Déficit H I Partiel à 20% du 13 octobre 2010 au 30 juillet 2012 (657 jours)
- Déficit H I Partiel à 10% du 31 juillet 2012 au 27 mai 2014 (664 jours).
La demanderesse sollicite un taux plein de 25 euros par jour et réclame 125 euros au titre du DFTT et 5.441,80 euros au titre du DFTP soit un montant total de 5.875 euros.
La défenderesse offre de payer 600 euros par mois et 20 euros par jour soit 100 euros au titre du DFTT et 4.728 euros au titre du DFTP.
Il sera retenu un taux de 25 euros par jour.
Sur cette base, il sera alloué à Madame A les sommes suivantes :
DFTT (100%) : 5 jours x 25 euros = 125 euros
DFT partiel (50%) : 39 jours x 25 euros x 50% = 447,50 euros
DFT partiel (30%) : 47 jours x 25 euros x 30% = 352,50 euros
DFT partiel (20%) : 657 jours x 25 euros x 20% = 3.285 euros
DFT partiel (10%) : 664 jours x 25 euros x 10% = 1.665 euros
soit une somme de 5.875 euros au titre du déficit H I total et partiel.
[…]
Il s’agit de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice de souffrance de 3,5/7 en tenant compte du traumatisme initial, des deux interventions chirurgicales subies, de l’immobilisation du fait du plâtre et de la période de rééducation.
Madame A réclame une indemnisation de 8.000 euros au titre du pretium doloris.
La société Pacifica offre la somme de 5.000 euros.
Compte tenu des souffrances endurées et des troubles associés sur une longue période avant consolidation, il convient d’indemniser en accordant 7.500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
3) Préjudice esthétique I
Le médecin expert n’a pas retenu de préjudice esthétique.
Madame A réclame l’allocation d’une somme de 3.000 euros du fait des hématoes, du port de la botte en résine et de l’usage de béquilles.
La société Pacifica s’oppose à toute indemnisation.
Seul le préjudice esthétique permanent est contractuellement visé et défini comme une disgrâce physique consécutive à l’accident comme par exemple une cicatrice, une déformation ou bien une claudication.
Le préjudice esthétique I n’étant pas prévu, il n’y a pas lieu à réparation de sorte que Madame A sera déboutée de cette demande.
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
1) Déficit H Permanent
Le Docteur B considère qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 7% médicalement imputable à l’accident dûe aux séquelles très invalidantes à la cheville droite.
Dans ses dernières écritures, Madame A réclame la somme de 14.000 euros à ce titre ce qui correspond à une valeur de 2.000 euros le point (et non 1.500 euros comme elle l’a écrit).
La société Pacifica propose une indemnité de 9.100 euros ce qui correspond à une valeur du point de 1.300 euros.
Compte tenu des séquelles très invalidantes conservées, de l’âge de la victime à la date de la consolidation et du taux de déficit retenu par le médecin-expert, ce préjudice sera évalué à la somme de 12.950 euros à 1.850 euros le point.
[…]
Evalué à 2/7 par l’expert, l’atteinte esthétique est constituée par l’existence :
— d’une esquive du pas à droite,
— d’un pied plat valgus à droite,
— d’une cicatrice de 4 cm dans l’axe de la malléole externe et d’une cicatrice de 1,5 cm sur la malléole interne.
Madame A sollicite une indemnité de 3.000 euros.
La société Pacifica offre de lui allouer une somme de 1.700 euros.
Il convient de réparer le préjudice esthétique permanent à hauteur de 2.500 euros.
[…]
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Madame A sollicite une indemnité de 15.000 euros.
La société Pacifica conclut au débouté.
Selon l’expert judiciaire, si la pseudoarthrose invalidante à la cheville droite dont souffre Madame A lui permet, « tenue par une botte », de faire du cheval, elle l’empêche totalement de courir, faire de la danse, de la natation, des randonnées et du vélo.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique régulière de ces activités antérieurement à l’accident, que ce soit à titre sportif ou de loisir.
Il ne saurait être exigé qu’elle communique à titre de preuve une inscription au club ou une licence, dès lors que la pratique libre d’une activité de loisir ouvre droit à indemnisation.
En outre, l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement. Elle s’étend également aux limitations ou aux difficultés à poursuivre ces activités.
En retenant que la victime peut seulement « faire du cheval », l’expert a nécessairement voulu dire que la pratique de l’équitation en compétition est rendue plus difficile pour elle.
Madame A indique avoir rapidement repris les concours après l’accident sans être parvenue au même niveau qu’auparavant ni avoir pu suivre le même rythme de compétition.
Elle justifie en outre valablement, par l’attestation de sa mère qui est professeur de danse, avoir pratiqué la danse avec elle.
Elle ne fournit toutefois aucun élément attestant de la pratique antérieure régulière de la course à pied, de la natation, des randonnées et du vélo.
Eu égard à ces éléments, il sera alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
*
En définitive, le préjudice corporel de Madame F A est fixé ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux
*tierce personne 7.949,71 euros
*frais d’assistance à expertise judiciaire débouté
*frais de garde des chevaux de course débouté
*frais de reprographie 28,20 euros
*perte de gains professionnels actuels 1.593,94 euros
*préjudice de formation débouté
*incidence professionnelle débouté
total des préjudices patrimoniaux : 15.879,25 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
*déficit H I 5.875 euros
*souffrances endurées 7.500 euros
*préjudice esthétique I débouté
*déficit H permanent 12.900 euros
*préjudice esthétique permanent 2.500 euros
*préjudice d’agrément 5.000 euros
total des préjudices extra-patrimoniaux : 33.775 euros
Total des préjudices : 43.346,85 euros
Il y a lieu de condamner la société Pacifica à payer cette somme à Madame A sous déduction de la somme totale de 7.000 euros perçue à titre provisionnel, soit la somme résiduelle de 36.346,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature indemnitaire de la créance.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur les demandes accessoires
La société Pacifica qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Madame A la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ancienneté du litige. Elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société Pacifica est contractuellement tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame F A le 14 juillet 2010.
Condamne la société Pacifica à payer à Madame F A la somme résiduelle de 36.346,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil.
Condamne la société Pacifica à payer à Madame F A la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Pacifica aux entiers dépens.
Prononce l’exécution provisoire.
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
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