Rejet 29 mai 2024
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit que le président d’une cour d’assises fait prêter le serment des experts, prévu à l’article 168 du code de procédure pénale, à un expert qui expose le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé, fût-ce dans une procédure distincte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-83.400, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83400 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Aude, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049641071 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00599 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° C 23-83.400 FS-B
N° 00599
MAS2
29 MAI 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
M. [G] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de l’Aude, en date du 16 mars 2023, qui, pour meurtre en récidive, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [G] [K] a été mis en accusation devant la cour d’assises pour meurtre en récidive.
3. La cour d’assises a acquitté M. [K].
4. Le procureur général a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [K] coupable d’homicide volontaire, alors « que doit être entendue en qualité de témoin et prêter le serment des témoins, la personne qui a été désignée en qualité d’expert dans le cadre d’une procédure distincte ; qu’il résulte des pièces de la procédure que le docteur [Y] [C] avait été désigné comme expert psychiatre, par monsieur Gérard Lyon, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Reims, dans le cadre d’une procédure distincte, portant sur des faits s’étant déroulés en 1993 ; qu’en ayant néanmoins entendu le docteur [Y] [C] en qualité d’expert et en lui ayant fait prêter le serment des experts et non celui des témoins, la cour d’assises a violé les articles 168 et 331 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte du procès-verbal des débats qu’un médecin psychiatre, qui avait examiné l’accusé lors d’une procédure antérieure, a été entendu par la cour d’assises en qualité d’expert, après avoir prêté le serment des experts.
8. En procédant ainsi, le président de la cour d’assises n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En effet, un expert, entendu par la cour d’assises afin d’exposer le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé, fût-ce dans une procédure distincte, a la qualité d’expert et non de témoin, et doit, en conséquence, prêter le serment prévu par l’article 168 du code de procédure pénale.
10. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
11. Par ailleurs, la procédure est régulière, et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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