Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mars 2024, n° 24-80.272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049385371 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00549 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Y 24-80.272 F-D
N° 00549
ODVS
27 MARS 2024
REJET
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MARS 2024
M. [G] [W] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 21 décembre 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment et infractions à la législation sur les armes en récidive, a déclaré sa saisine irrecevable.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [W] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 15 août 2022.
3. Le 9 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, notifiée le 13 octobre 2023.
4. Par lettre manuscrite du 23 octobre 2023, reçue au greffe pénitentiaire le 24 octobre 2023, M. [W] a manifesté son intention de faire appel.
5. Le 11 décembre 2023, l’avocat de la personne mise en examen a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de remise en liberté d’office de son client, faute pour la chambre de l’instruction d’avoir statué dans les délais légaux sur l’appel interjeté le 23 octobre 2023.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 4 janvier 2024
6. Le demandeur ayant épuisé, par l’exercice qu’il en a fait le 21 décembre 2023, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
7. Seul est recevable le pourvoi formé le 21 décembre 2023.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté l’absence d’appel contre la décision du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2023, et a déclaré la saisine directe de la chambre de l’instruction irrecevable, alors :
« 1°/ que la déclaration par laquelle une personne détenue manifeste son intention non équivoque d’interjeter appel d’une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, faite dans les délais, produit les mêmes effets qu’une déclaration d’appel lorsque le détenu n’a pas été conduit au greffe dans un délai lui permettant de formaliser son appel ; qu’en l’espèce, l’arrêt constate que M. « [G] [W] par une lettre manuscrite datée du 13 octobre 2023 [erreur matérielle : 23 octobre 2023] tamponnée par le greffe le 14 octobre 2023 [erreur matérielle : 24 octobre 2023] a manifesté son intention de faire appel » ; que l’arrêt poursuit en relevant qu’aucune déclaration d’appel n’a ensuite été « enregistrée par l’établissement pénitentiaire », seul figurant à la procédure un « formulaire « déclaration d’appel » préparé par le greffe [ ] ni daté, ni signé » de M. [W] ; qu’en affirmant néanmoins que la lettre d’intention, tamponnée par le greffe ne valait pas déclaration d’appel, la chambre de l’instruction a méconnu le principe sus-énoncé et a violé les articles 194 et 503 du code de procédure pénal, ensemble l’article 5 §4 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
2°/ que le désistement de l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire ne peut résulter que d’un acte exprès et dépourvu de toute équivoque ; qu’en se fondant sur un formulaire de déclaration d’appel barré pour déduire que M. [W] aurait « renoncé à cet appel au profit d’un pourvoi contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la chambre de l’instruction » et « renonç[é] manifestement » à finaliser cet appel,quand elle constatait que ce formulaire n’était « ni daté, ni signé » et comportait la seule mention « annulé [illisible] », la chambre de l’instruction a violé les articles 186 et 194 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour constater l’absence d’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2023 et déclarer irrecevable la saisine de la chambre de l’instruction, l’arrêt attaqué énonce que M. [W] a manifesté son intention de faire appel par lettre du 23 octobre 2023, reçue au greffe pénitentiaire le 24 octobre 2023.
10. Les juges relèvent que le formulaire intitulé « déclaration d’appel », portant la mention de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2023, n’est ni signé ni daté et comporte l’inscription « annulé », qu’elle qualifie d’illisible, ce dont elle déduit que l’intéressé a renoncé à son appel.
11. Ils retiennent que pour qu’une lettre manifestant l’intention d’interjeter appel produise les mêmes effets qu’une déclaration d’appel, il faut qu’elle ait été reçue et enregistrée par l’établissement pénitentiaire.
12. Ils ajoutent que le formulaire, incomplet, n’était donc pas enregistré au greffe, sans que cette carence soit imputable à l’établissement pénitentiaire dès lors que le détenu ne l’avait ni daté, ni signé, renonçant manifestement à le finaliser.
13. Ils concluent à l’absence d’appel dûment formalisé et enregistré et, en conséquence, à l’irrecevabilité de la saisine de la chambre de l’instruction.
14. C’est à tort que les juges ont déduit du formulaire non signé ni daté que M. [W] avait renoncé à son droit d’appel dès lors que le désistement d’appel doit être non équivoque.
15. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure.
16. En effet, si l’intéressé a clairement manifesté sa volonté de faire appel, son courrier portant déclaration d’intention, qui n’a pas date certaine, a été reçu au greffe pénitentiaire le 24 octobre 2023, soit après l’expiration du délai d’appel.
17. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 4 janvier 2024 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 21 décembre 2023 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.
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