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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 23-87.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87.221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51346 |
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Texte intégral
N° F 23-87.221 F
N° 51346
MAS2
23 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [E] [P] et Mme [D] [R], épouse [P], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt n° 334 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen, en date du 12 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de mise en danger de la vie d’autrui, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] [P] et Mme [D] [R], épouse [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité des pourvois formés le 21 mai 2024
1. Les demandeurs ayant épuisé, par l’exercice qu’ils en avaient fait le 14 décembre 2023, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 14 décembre 2023.
Examen du pourvoi formé le 14 décembre 2023
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés le 21 mai 2024 :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2023 :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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