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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, cont.-audience publique, 18 mai 2016, n° 2013002296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2013002296 |
Texte intégral
éet(t […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de Rennes)
RG : 2013002296 et 2013004145
DATE : 18 mai 2016 COPIE EXECUTOIRE DELIVREE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. LE À % le 5/2 2 44 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : à N’ 2. 4A&2AT
PRESIDENT : – Monsieur U V W : Monsieur Daniel NOBLET Monsieur B C
GREFFIER LORS DES DEBATS: Monsieur AA AB AC GREFFIER LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT : Monsieur D E
DATE DES DEBATS : 24 février 2016 PARTIES EN CAUSE : INSTANCES 2013002296 et 2013004145
DEMANDERESSE :
Maître F Y, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de SAS NOOR AIRWAYS FAF, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE du
27/01/[…]
Ayant pour avocat palidant Me Bernard RINEAU, avocat associé de la SELARL RINEAU et Associés, inscrit au Barreau de NANTES, demeurant 1, rue Alphonse Gautté, 44000 NANTES, et pour avocat postulant, le cabinet GUYON DAVID, avocats au barreau de SAINT – NAZAIRE.
DEFENDERESSES :
[…],
Siège social : […], the NETHERLANDS Demeurant : […], […] 7700, […]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Maître Maylis CASATI-OLLIER, Avocate au Barreau de PARIS Clyde & Co LLP demeurant […], et pour avocat postulant, Me G GABORIT, Cabinet MGA, inscrit au Barreau de SAINT NAZAIRE, demeurant […], […]
FAITS :
La société N O S.A, créée en septembre 1999, a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 10 décembre 2003.
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Par jugement du 8 décembre 2004, le Tribunal de commerce de Saint Nazaire a arrêté un plan de redressement par continuation de l’entreprise.
Le 4 février 2009, le Tribunal de commerce de Saint Nazaire a prononcé la résolution du plan de redressement qui avait été adopté le 8 décembre 2004 et ouvert une procédure de liquidation des biens à l’encontre de la SA FAGLE O.
Le groupe J a repris des actifs, contrats et employés de la société N O pour le prix de 1.150.000 € Hors taxes selon décision du Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE du 30 mars 2009.
Cette cession est faite au profit de la société GROUPE J OF COMPANIES, société domiciliée à BAKU AZERBAHAN, avec faculté de substitution au profit d’une société en formation.
Le 21 avril 2009, la SAS N O EUROPE au capital de 4 000 000 € est créée par Monsieur G H et Monsieur I J. Monsieur X, associée majoritaire à S1% est désigné par les statuts Président de cette société. Monsieur I J est associé minoritaire et détient 49% des actions.
Le 27 avril 2009, la SAS N O EUROPE est immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le n° 512 086 240.
Le 19 octobre 2009, la société N O devenue N O EUROPE change de dénomination sociale et prend le nom de NOOR AIRWAYS. L’ancien PDG G K quitte ses fonctions et est remplacé par Monsieur L M.
Préalablement, le 27 mai 2009, le groupe J a conclu un contrat d’achat de 15 aéronefs Fokker 100 avec la société KLM CITYHOPPER BV et la société KLM CITYHOPPER UK Ltd, venderesses le 27 mai 2009 pour le prix de […].
Ce contrat prévoit le paiement d’un déposit de 3 000 000 USD en faveur du Vendeur 48 heures au plus tard après sa signature. Ce déposit n’est pas remboursable sauf dans les cas prévus aux articles 2.2 et 2.3 du contrat.
Ce contrat signé pour le compte des sociétés du groupe, est régi par le droit néerlandais et contient une clause d’arbitrage. L’annexe 10 de ce contrat, auquel renvoie l’article 7.2 dudit contrat, consiste en une déclaration signée au nom d’N O destinée aux autorités, notamment douanières, aux termes de laquelle celle-ci était l’utilisateur final des Fokker 100 vendus.
Les appareils étaient livrables soit aux Pays Bas, soit au Royaume Uni.
En juin 2009, l’acheteur a demandé que la livrée des avions soit « NOOR AIRWAYS ».
N O EUROPE, société nouvellement formée par le groupe J, devait les exploiter sous le nom commercial de NOOR AIRWAYS, devenu la dénomination sociale d’N O EUROPE en octobre 2009.
Le 2 juin 2009, et conformément aux termes de la clause 2.1 (a), KLM CITYHOPPER BV a reçu par virement une somme de 3 000 DDO USD versée à titre de « déposit ».
Les appareils devaient être livrés à partir du mois de juin 2009 jusqu’en décembre 2009 : Les trois premiers F100 devaient être livrés le 12 juin, puis quatre F100 le 19 juin, un F100 le 1* juillet, un autre le 1° septembre, quatre F100 le 29 octobre et enfin deux F10D le 1° décembre 2009. Les deux moteurs devaient être livrés en juin 2009.
l’acheteur n’a pas pris livraison des appareils. La raison donnée par celui-ci est que la DGAC n’avait pas réémis de certificat de transporteur aérien au profit de N O EUROPE/NOOR AIRWAYS.
Le 19 août 2009, les Vendeurs ont résilié le contrat de vente en appliquant l’article 2.6 concernant le
« Défaut de prise de livraison ».
Le 19 novembre 2009, le nouveau dirigeant et actionnaire majoritaire de N O EUROPE/NOOR AIRWAYS, M. L M, a demandé le remboursement de déposit de 3 000 000 USD en invoquant le fait qu’il n’ y avait pas de contrat entre N O EUROPE et les sociétés KLM CITYHOPPER B.V et KLM CITYHOPPER UK Ltd.
Le 25 novembre 2009, la société KLM CITYHOPPER BV a répondu négativement par courriel.
Par jugement du Tribunal de commerce de Saint Nazaire du 27 janvier 2010, la société NOOR AIRWAYS a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation de paiement ayant été fixée au 5 octobre 2009.
Le 10 février 2010, la société NOOR AIRWAYS a été déclarée en liquidation judiciaire.
PROCEDURE : Le 3 octobre 2011, Maître Y, ès qualités, a assigné les sociétés les KLM CH BV et KLM CH UK en référé
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devant le Président du Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Par ordonnance du 15 mai 2012, le Juge des référés « constate que la société N O EUROPE devenu NOOR AIRWAYS n’o jamais été partie au controt entre le groupe J et les sociétés KLM,
Constate ainsi que le contrat n’et pas opposable à M°Y ès quolité,
Constate l’appouvrissement de NOOR AIRWAYS de 3 millions d’USD et corrélativement le trouble monifestement illicite de cette situation,
Condamne KLM/CITYHOPPER BV et KLM/CITYHOPPER UK solidairement ou à défaut l’une ou l’autre à poyer à M°Y ès qualités la somme de 3 millions d’USD augmentée des intérêts légoux courus depuis le 19/11/2009 avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts visés à l’article 1154 du Code civil,… »
Par acte du 22 mai 2012, les sociétés KLM ont retevé appel de cette décision.
Le 9 avril 2013, la Cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance du 15 mai 2012, jugeant que la demande de Maître Y se heurtait à des contestations sérieuses qui échappaient à la compétence du Juge des référés.
Maître Y ès qualité a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation contre l’arrêt rendu le 9 avril 2013.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 6 janvier 2015, a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES au motif que « la Cour d’appel, en ne recherchant pas si la restitution sollicitée (de la somme de 3 000 000 USD) ne constituait pas une mesure de remise en état destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite a privé sa décision de base légale ou regord de l’article 873 olinéa 1 du Code de procédure civile ».
l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Rennes
C’est dans ce contexte que, par assignation du 24 juin 2013 de Me P Q, huissier de justice associé de la SCP SANDEVOIR-LEBLANC-Q-[…], Maître F Y es qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOOR AIRWAYS EAC a saisi le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE, afin de voir condamner la société KLM CITYHOPPER BV à rembourser le déposit de 3 000 000 USD.
Le 24 juin 2013, la signification de l’assignation au fond à la société KLM CITYHOPPER B V a été demandée par Me P Q à la société BAZUIN 1 PARTNERS AMSTELVEN, Postbus 824, […].
Le 24 juin 2013, la signification de l’assignation au fond à la société KLM CITYHOPPER UK Ltd a été demandée par Me P Q à the Senior Master for the attention of the foreign Process, Department (ROOM E 10), Royal Courts of Justice Strand, […].
Le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE, par jugement du 19 novembre 2014, a ordonné la jonction des 2 instances enrôlées sous les numéros 2013002296 et 2013004145.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées le 24 février 2016 devant le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE, pour être entendues en leurs explications.
Au cours de son audience du même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats et a mis l’affaire en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Maître F Y, ès qualités, par conclusions motivées, demande au tribunal de :
Vu l’article L632-!-Il du Code de Commerce ;
Condamner les sociétés KLM CH BV et KLM CH UK, solidairement, ou bien l’une à défaut de l’autre, à payer à Maître F Y es qualités l’équivalent en euros {au jour de la décision à intervenir) de la somme de 3 000 000 USD augmentée des intérêts légaux courus, depuis la date de la première demande de remboursement, en date du 19 novembre 2009, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts visée à
l’article 1154 du Code Civil. Ô Œ_ 3/11
D \
Condamner les mêmes sociétés, dans les mêmes conditions, à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 700 000 euros, en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’éviter une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En toutes hypothèses : Débouter les sociétés KLM de toutes leurs fins, conclusions et prétentions.
Condamner encore les mêmes sociétés, dans les mêmes conditions, à payer à Maître F Y, ès qualités, une somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les sociétés KLM CH BV et KLM CH UK aux entiers dépens.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce y compris sur le sujet des frais irrépétibles et des dépens.
Les sociétés KLM CITYHOPPER B.V et KLM CITYHOPPER UK itd, par conclusions motivées, demandent au tribunal de :
Vu les articles L.641-14, L.632-1-!l et L632-1-4-!°du Code de commerce;
— Rejeter l’ensemble des demandes de M° Y ès qualités comme n’étant pas fondées ; – Se déclarer incompétent sur ses demandes de dommages – intérêts et subsidiairement l’en débouter ;
— En tout état de cause, condamner M° Y ès qualités à verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des défenderesses, ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES Au soutien de ses prétentions, Maître F Y ès qualités plaide que : 1. Sur l’identité des parties au contrat de vente des 15 avions FOKKER 100
Maître Y ès qualités soutient que l’unique acheteur des 15 avions FOKKER est le groupe J et que les sociétés N O (en liquidation judiciaire) et N O EUROPE (société qui n’est jamais désignée dans le contrat) n’ont jamais été parties au contrat d’achat.
Ces avions étaient en réalité destinés à une exploitation au Moyen Orient :
— soit avec la société de droit saoudien NOOR AIRWAYS sise en Arabie Saoudite,
— soit en lien avec les intentions de rachat par le groupe J de la compagnie ALBANIAN AIRLINES, sise à TIRANA en Albanie.
Cette version des faits est attestée par Monsieur V AE -DONOS, ancien salarié de la Société N O qui déclare le 23 mars 2014 que « lo société FAGLE O EUROPE n’a, à mo connaissance, jomois eu l’intention d’acheter les FOKKER 100 (et ceux-ci ne lui étaient pos destinés), le Groupe J ovait lui le but de les exploiter ou sein de la compagnie NOOR AIRWAYS qu’I J vouloit monter en Arabie Saoudite, mais cela n’a jamais vu le jour ».
5i, dans le contrat de vente des avions FOKKER du 27 mai 2009, la société N O a été désignée comme la bénéficiaire finale des 15 avions FOKKER, c’est uniquement pour des raisons fiscales. En précisant en effet dans le contrat de vente, que les 15 avions allaient être exploités par une compagnie aérienne domiciliée en France, l’acheteur pouvait bénéficier d’un régime fiscal plus favorable.
Les parties au contrat, pour répondre à la demande des sociétés KLM CH BV et KLM CH UK ont donc fait figurer artificiellement dans le contrat à l’article 7.2 et dans l’annexe 10 du contrat le nom d’N O pour des préoccupations d’ordre fiscal alors que cette société, à la date du contrat, était en liquidation judiciaire.
1 4 / 11 e
1} s’avère que la société N O EUROPE qui était uniquement dédiée à la reprise des actifs de la 5A N O et notamment des avions BOËFING n’a pas été partie au contrat d’achat des 15 avions FOKKER.
Plusieurs éléments factuels confirment cette version des faits :
— Ni le nom de la société N O EUROPE, ni son dirigeant, Monsieur G X ne figurent dans le contrat de vente. Ils n’apparaissent pas non plus dans la lettre de rupture du contrat du 19 août 2009, adressée au groupe J.
— L’organigramme d’exploitation de la société N O EUROPE mis à jour le 25 août 2009, soit à une date postérieure à celle de la signature du contrat de vente des avions FOKKER ne mentionne que les avions BOING B747 et B757. Aucune mention n’est faite des avions FOKKER 100.
— La société N O EUROPE a obtenu le 18 septembre 2009 un « certificat d’agrément » de la DGAC (Direction générale de l’O civile) pour les avions BOFING 757. Il n’est pas mentionné les avions FOKKER 100, ce qui prouve qu’aucune demande n’a jamais été faite par la SAS N O EUROPE pour ces avions.
En définitive, Maître Y soutient que c’est bien le groupe J représenté par Monsieur I J, qui est l’unique acquéreur des 15 avions FOKKER.
2. Sur la demande de remboursement du déposit de 3 000 000 USD
Maître Y constate que le paiement du déposit a été fait le 2 mai 2009 alors que la société NOOR AIRWAYS a été mise en redressement judiciaire le 7 janvier 2010 et que la date de cessation de paiement a été fixée au 5 octobre 2009.
Le paiement du déposit est donc intervenu avant la période suspecte.
Maître Y demande en conséquence l’annulation du paiement de 3 000 000 USD qui a été effectué dans les six mois qui précèdent la date de cessation de paiement.
EN DROIT :
Maître Y ès qualités fonde sa demande sur l’article L632-1-Iil du Code de commerce qui dispose que « Le Tribunol peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés ou 1° du l faits dons les 6 mois précédant la dote de cessation de paiement ».
Les actes à titre gratuit visés au 1° du 1 sont « les actes gratuits translatifs de propriété mobilière et immobilière » mais Maître Y estime que l’article L632-1-Il du Code de commerce s’applique également aux actes non translatifs de propriété.
Il estime que les actes gratuits concernent tous les actes d’appauvrissement sans contrepartie de telle sorte que deux conditions doivent être réunies : un appauvrissement, d’une part, et, l’absence de contrepartie, d’autre part.
EN L’ESPECE :
Maître Y ès qualités estime qu’il y a eu un acte d’appauvrissement puisque la société N O EUROPE (devenue ensuite NOOR AIRWAYS) a payé gratuitement la dette d’autrui, celle du groupe J, seul débiteur.
Il y a eu aussi une absence de contrepartie du fait que la société FAGLE O EUROPE ou NOOR AIRWAYS n’était pas partie au contrat de vente et ne pouvait pas être non plus l’utilisateur final des 15 avions, le projet de reprise du Groupe J n’en faisant pas mention.
l’utilisateur final des 15 avions FOKKER désigné dans l’annexe 10 du contrat, la société N O ne peut pas être considérée comme l’acheteur. En effet, cette société N O a été rajoutée
06fl (N \
vor
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ultérieurement dans l’annexe 10 du contrat de vente pour des raisons fiscales.
En définitive, Maître Y ès qualités estime que la société FAGLE O EUROPE n’avait aucune dette vis à vis des sociétés KLM. Faute de dette à éteindre, le paiement du déposit constitue un appauvrissement sans contrepartie et l’article L632-1-Il du Code de commerce doit s’appliquer.
3. Sur la demande de dommages – intérêts
Maître Y ès qualités sollicite du Tribunal qu’il constate une perte de chance par NOOR AIRWAYS d’éviter une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il fonde sa demande sur le rapport économique et social de Maître S T, administrateur judiciaire qui évalue l’impasse de trésorerie sur 2 mois à 1 460 000 €.
En effet, le BOEING 757 de la société NOOR AIRWAYS a du être immobilisé faute d’avoir pu assurer le paiement des primes d’assurances et cette immobilisation a entrainé une perte de revenu importante.
Dès lors, Maître Y ès qualités estime qu’une rentrée de 3 000 000 USD aurait permis de faire face aux dépenses courantes et notamment les salaires de janvier 2010 et les primes d’assurance de la société NOOR AIRWAYS et d’éviter la conversion en liquidation judiciaire.
Cette perte de chance dont Maître Y fait état, a été engendrée selon ce dernier par la mauvaise foi des sociétés KLM qui savait que la société NOOR AIRWAYS n’était pas leur cocontractant.
Maître Y ès qualités estime la valeur de la chance perdue d’éviter la liquidation judiciaire à au moins $0% de l’impasse de trésorerie de 1460 000 €, soit 700 000 €.
En conséquence, Maître Y ès qualités demande la condamnation des sociétés KLM à lui verser un montant de 700 000 € au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’éviter une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En réponse, Les sociétés KLM CITYHOPPER B.V et KLM CITYHOPPER UK Ltd rétorquent au Tribunal :
1. Sur la demande de remboursement du déposit de 3 000 000 USD
Les sociétés KLM CITYHOPPER B.V et KLM CITYHOPPER UK Ltd estiment que l’article L632-1-Il du Code de commerce doit être appliquée de manière restrictive aux actes juridiques à titre gratuit, c’est à dire aux
libéralités tels que les donations, partages, donations partages, remises de dettes sans contrepartie et non aux paiements qui ne sont pas des actes juridiques.
— D’une part, les paiements ne sont pas des actes juridiques mais des faits juridiques selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Le Tribunal ne peut pas, selon les défenderesses, prononcer la nullité d’aucun acte juridique entre les sociétés KLM et la société FAGLE O EUROPE parce qu’il n’en existe aucun.
D’ailleurs, compte tenu du caractère très restrictif de l’article L632-1-Il du Code de commerce, le demandeur n’a pas pu citer de décisions de jurisprudence annulant un paiement effectué avant la période suspecte.
— D’autre part, le demandeur ne prouve pas le caractère gratuit du paiement.
En effet, la qualification de libéralité suppose la conjonction d’un élément matériel : l’acte ne doit profiter qu’à l’une des parties et d’un élément moral : l’intention libérale.
Cependant, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale au profit des défenderesses dès lors que celles-ci étaient titulaires d’une créance liée à l’exécution du contrat de vente des avions.
— En troisième lieu, les défenderesses soutiennent que le virement de 3 000 000 USD a été effectué par la Banque de la société FAGLE O EUROPE sur instructions de M. G H, son représentant
légal. Il est donc régulier. Ô6' 6 / 11
(»\\
De plus, les sociétés KLM CITYHOPPER B.V et KLM CITYHOPPER UK Ltd exposent que le paiement fait par la société N O EUROPE (devenue ensuite NOOR AIRWAYS) est parfaitement valable, le paiement ayant été effectué pour le compte du groupe J par un tiers au contrat de vente.
En effet, selon l’article 1236 du Code civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée (coobligé ou caution) ou même par une personne qui n’ y est point intéressée. Dans ce cas, le groupe J se trouverait définitivement libérée de son obligation de paiement à l’égard des sociétés KLM.
2. Sur la demande de dommages – intérêts Les sociétés KLM CITYHOPPER B.V et KLM CITYHOPPER UK Ltd demandent des dommages & intérêts, cette
demande étant fondée sur la perte de chance d’éviter une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Elles soulèvent l’incompétence du Tribunal, considérant que cette demande ne relève pas des procédures collectives. Subsidiairement,
A supposer que le Tribunal se déclare compétent sur cette demande, les défendeurs demandent le rejet de cette demande qu’elles estiment infondée en avançant deux arguments :
— D’une part, l’existence d’une faute, qui permettrait d’engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle des défendeurs, n’est pas prouvée.
— D’autre part, il n’est pas évident que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire aurait pu être évitée si la société FAGLE O EUROPE avait été remboursée du déposit car les difficultés financières de cette dernière avait d’autres causes, et notamment des problèmes d’exploitation liées à un déséquilibre entre des recettes trop faibles et des charges trop importantes.
Comme l’indique le jugement de liquidation cité par les défenderesses, « la société emploie toutefois un effectif important de 96 salariés pour l’exploitation d’un unique avion immobilisé depuis le 22 janvier à COTONOU au BENIN pour cause de défaut d’assurance ».
D’ailleurs, les défenderesses constatent que le rapport de l’administrateur judiciaire M°T du 8 février 2010, établi postérieurement à la demande de remboursement du déposit faite le 17 novembre 2009, ne fait d’ailleurs nullement référence au non remboursement de 3 000 000 USD comme cause des difficultés
financières de l’entreprise. SUR QUOI, LE TRIBUNAL
I. Sur la recevabilité des demandes de Maître Y ès qualités
Attendu que Maître Y ès qualités a formulé une demande en annulation du déposit de 3 000 000 USD et une demande en dommages et intérêts.
1.1. Sur la recevabilité de la demande en annulation du déposit de 3 000 000 USD
Attendu que la société N O, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE le 10 septembre 1999 a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 10 décembre 2003.
Attendu que, par jugement du 8 décembre 2004, le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE a arrêté un plan de redressement par continuation de l’entreprise.
Attendu que, le 4 février 2009, le Tribunal de commerce de Saint Nazaire a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et ouvert une procédure de liquidation des biens avec poursuite d’exploitation
jusqu’au 4 mai 2009. ÔGæ 7/11 A \
jour
Attendu que le 30 mars 2009, le Tribunal de commerce de Saint Nazaire a autorisé la reprise de la société N O par le groupe J OF COMPAGNIES pour le prix de 1 150 000 € Hors taxes, avec faculté de substitution au profit d’une société en formation.
Attendu que le 27 avril 2009, la SAS N O EUROPE au capital de 4 000 000 €, créée par Monsieur G H et Monsieur I J a été immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le n° 512 086 240.
Attendu que le 27 mai 2009, le groupe J, dont le siège social est à BAKOU (AZERBHJAN} représenté par Monsieur I J a conclu un contrat d’achat de 15 aéronefs Fokker 100 et de moteurs ROLLS-ROYCE TAY avec la société KLM CITYHOPPER BV et la société KLM CITYHOPPER UK Ltd, représentées par Monsieur Z, CEO, pour le prix total de […].
Attendu qu’il est amplement justifié par les pièces produites par Maître Y que les seules parties au contrat de vente sont la société KLM CITYHOPPER BV et la société KLM CITYHOPPER UK Ltd en tant que vendeurs et le groupe J en tant qu’acheteur.
Attendu qu’au vu des pièces produites, la SAS N O EUROPE, bien que désignée dans le contrat de vente comme utilisatrice finale des 15 avions FOKKER pour des raisons notamment d’ordre fiscal, n’est pas partie au contrat de vente du 27 mai 2009.
Attendu en effet que le nom de cette société et la signature de son dirigeant ne figurent ni dans le contrat de vente ni dans la lettre de rupture du contrat.
Attendu qu’au vu des pièces produites, le groupe J n’a pas pris livraison des 15 avions FOKKER aux dates programmées, en donnant comme motif la non obtention du CTA (Certificat de Transport Aérien).
Attendu que le 19 août 2009, la société KLM a résilié le contrat de vente des 15 avions et informé le groupe J que le déposit de 3 000 000 USD était perdu conformément aux clauses 2.1, 2.2 et 2.3 du contrat.
Attendu que le 19 novembre 2009, M. L M, le nouveau président de NOOR AIRWAYS EAF, a contesté le paiement de 3 000 000 USD et en demande le remboursement, précisant que « nous ne trouvons aucune obligation contractuelle ni aucun accord existant entre FAGLE O EUROPE {nouveau nom « NOOR AIRWAYS SAS) et KLM CITYHOPPER B.V and KLM CITYHOPPER UK Ltd ».
Attendu que cette demande de remboursement de Monsieur L M et réitérée par Maître Y ès qualités émane non pas de l’acquéreur, le groupe J mais de la société NOOR AIRWAYS FAF, qui a constitué le dépôt de garantie mais qui reste tiers au contrat de vente.
Attendu que le groupe J, bénéficiaire de la vente des avions, a seul qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat de vente, bien que le dépôt de garantie ait été versé par la société NOOR AIRWAYS FAF, tiers au contrat.
Attendu en effet que si un tiers au contrat de vente avait qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie, il disposerait alors d’un moyen de contourner les dispositions contractuelles relatives au dépôt de garantie qui ne pourraient pas lui être opposées.
Attendu cependant que Maître Y ès qualités n’agit pas en restitution du dépôt de garantie mais en annulation de ce même dépôt.
Attendu que, selon l’article 10.1 du contrat, les parties ont convenu de soumettre leurs litiges à la Cour d’Arbitrage d’AMSTERDAM (Pays Bas).
Attendu cependant que la demande de remboursement du déposit de 3 000 000 USD est fondée sur une règle des procédures collectives portant sur la nullité de certains actes avant et pendant la période suspecte, et nécessite dès lors la compétence du tribunal de la procédure collective, nonobstant l’article 10.1 du contrat.
Attendu en conséquence que le Tribunal jugera recevable la demande d’annulation du dépôt de garantie
formulée par Maître Y ès qualités. % 8 / 11
[…]
1.2. Sur la recevabilité de la demande de dommages & intérêts
Attendu que les sociétés KLM CITYHOPPER BV et KLM CITYHOPPER UK Ltd soulèvent l’incompétence du Tribunal pour juger de l’autre demande de Maître Y visant à solliciter l’octroi de dommages & intérêts.
Attendu que l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs est fondée sur l’article R&62-3 du Code de commerce qui dispose que « sons préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge- commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance .»
Attendu que Maître Y ès qualités demande la condamnation des sociétés KLM CITYHOPPER B.V et KLM CITYHOPPER UK à verser une somme de 700 000 € à titre de dommages et intérêts « pour le préjudice causé par la perte de chance d’éviter une conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.»
Attendu d’une part que le litige dont est saisi le Tribunal trouve son origine dans l’inexécution d’un contrat de vente d’avions souscrit avant la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et en conséquence n’est pas née de la procédure collective de la société N O EUROPE.
Attendu d’autre part que la demande de dommages et intérêts engagée par Maître Y às qualités et fondée sur l’article 1382 du Code civil ne met en jeu aucune règle de la procédure collective et n’est pas soumise à l’influence juridique de cette procédure.
Attendu que pour ces raisons, le Tribunal jugera que la demande de dommages et intérêts ne relève pas du Tribunal des procédures collectives et se déclarera incompétent.
il. Sur la demande d’annulation du déposit de 3 000 000 USD
Attendu que Maître Y ès qualités demande l’annulation du dépôt de 3 000 000 USD sur le fondement des articles L 632-1 | et L 632-1 it du code de commerce.
Ii. 1. Sur le versement du dépôt de garantie par un tiers au contrat de vente :
Attendu que selon l’article 2.1 du contrat de vente, le prix des 15 avions FOKKER et de 2 moteurs de rechange s’élevait à 30 000 000 €.
Attendu que cet article prévoit le versement par l’acheteur, la société « Groupe J », d’un dépôt de garantie de 3 000 000 USD, soit 10% du contrat total, au plus tard 48 heures après la signature du contrat.
Attention que l’intention des parties sur les modalités de versement du dépôt de garantie est claire et que c’est l’acheteur et non l’utilisateur final qui doit verser ce dépôt.
Attendu que le courriel du 28 mai 2009 émanant de Dr A, consultant du groupe J, précise que « concernant le paiement de 3 000 000 USD, je vous informe que c’est le jour de l’indépendance en AZERBAÏDJAN et que c’est un jour férié donc la somme sera probablement virée lundi. »
Attendu que le 2 juin 2009, le compte bancaire de la société N O EUROPE a été débitée de la somme de 3 000 000 USD et que ce débit a reçu sa traduction comptable dans les comptes de la SAS FAGLE O EUROPE, avec l’intitulé « DEPOT DE GARANTIE KLM ».
Attendu que ce virement a été effectué selon les instructions du Président de la société N O EUROPE, M. H.
Attendu que la société N O EUROPE n’était pas partie au contrat de vente et qu’elle a versé le dépôt de garantie de 3 000 000 USD pour le compte du groupe J et en qualité de tiers au contrat de vente.
Attendu qu’il est légitime de penser que, compte tenu de l’urgence du virement qui devait être effectué 48 heures après la signature du contrat du 27 mai, soit le 29 mai 2009, la société FAGLE O EUROPE a
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avancé la somme de 3 000 000 USD pour pallier tout risque quant à la date d’un virement provenant d’AZERBAÏDJAN.
Attendu que les avances d’une entreprise à une autre au sein d’un groupe économique sont une pratique courante, et qu’elles sont prévues par l’article L 511-7 3° du code monétaire et financier.
Attendu que ce virement avait une contrepartie et que l’appauvrissement de la société N O EUROPE a pour cause, non pas le virement effectué mais le non remboursement par le groupe J de l’avance du dépôt de garantie.
Attendu par ailleurs qu’un dépôt de garantie est une somme d’argent versée en garantie de la bonne exécution d’un contrat et que le droit français n’interdit pas la constitution d’un dépôt de garantie par un tiers.
Attendu que, selon l’article 1237 du Code civil, « l’obligation de faire ne peut être ocquittée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier o intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même ».
Attendu que ta société KLM CITYHOPPER BV qui n’avait pas de motif légitime de refuser la garantie de la société N O EUROPE dont Monsieur I J était propriétaire à hauteur de 49%, a accepté la constitution de cette garantie.
1.2. Sur la demande d’annulation du dépôt de garantie :
Attendu que l’article L632-1 | du code de commerce dresse une liste précise d’actes qui doivent être annulés sous certaines conditions et lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation de paiement : principalement les actes à titre gratuit, les contrats commutatifs, les paiements pour dettes, les dépôts et consignations de sommes, les hypothèques, les mesures conservatoires.
Attendu qu’au regard de la liste d’actes de l’article L 632-1 I, le versement de 3 000 000 USD effectué par la société N O EUROPE n’est ni un acte à titre gratuit, ni le paiement d’une dette, mais un dépôt de fonds qui a vocation à garantir l’exécution d’un engagement d’achat.
Attendu que les actes visés au 1° du | sont « les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » mais attendu qu’un dépôt de garantie n’opère pas le transfert de propriété d’un bien mobilier ou immobilier.
Attendu par ailleurs que l’ordonnance n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en tutelle dresse, dans son annexe 1, une liste des actes de disposition regardés comme des actes de disposition à titre gratuit.
Attendu que dans cette liste, les actes à titre gratuit qui sont translatifs de propriété mobilière et immobilière sont les actes suivants : donation, partage amiable, acceptation d’une succession, révocation d’une renonciation à une succession ou à un legs, acceptation d’un legs, choix par le donataire de rapporter en nature le bien donné, renonciation à une succession, à un legs, à une action en réduction des libéralités excessives après le décès du prémourant, révocation d’une donation entre époux, consentement à exécution d’une donation entre époux.
Attendu que les actes figurant dans la liste de l’ordonnance n°2008-1484 du 22 décembre 2008 manifestent une intention libérale claire qu’on ne retrouve pas dans le versement du dépôt de garantie effectué par la société N O EUROPE.
Attendu qu’en droit c’est l’article L.632-1 | 5° du code de commerce qui règlemente la nullité obligatoire du dépôt et consignation de sommes effectuées pendant la période suspecte en visant : « Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2350 du Code civil, à défaut d’une décision de justice oyant acquis force chose jugée ».
Attendu qu’en l’espèce, le dépôt de 3 000 000 USD qui n’a pas été ordonné par une décision de justice dans les conditions définies par l’article 2350 du Code civil et qui a été effectué à une date antérieure à la période suspecte ne remplit pas les conditions exigées par L.632-1 l 5°.
Attendu que l’article L 632-1 Il sur lequel repose précisément la demande de Maître Y ès qualités dispose que « le Tribuno!l peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du ! faits dans les six
[…]
______ .)
mois précédant la période de cessation des paiements ».
Attendu que la date de cessation des paiements de la société EFAF/NOOR AIRWAYS a été fixée à la date du S octobre 2009 et que le versement du déposit de 3 000 000 USD a été effectué le 2 juin 2009, soit dans la période des 6 mois qui précèdent la date de cessation de paiement.
Attendu cependant que le dépôt de 3 000 000 USD n’est pas un acte à titre gratuit transtatif de propriété mobilière et immobilière et ne peut donc pas être annulé.
Attendu que le Tribunal ne prononcera pas la nullité du déposit de 3 000 000 USD et en conséquence déboutera Maître Y de sa demande d’annulation de cet acte.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés KLM CITYHOPPER B.V et KLM CITYHOPPER UK Ltd ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’inscription de la somme totale de 10.000 € au passif de la société NOOR AIRWAYS, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et ce à titre chirographaire, soit 5.000 € au profit de chaque défendeur ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société NOOR AIRWAYS ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Vu les articles L.641-14, 1..632-1-1, L.632-1-Il et l’article R.662-3 du Code de commerce
RAPPELLE que, par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2013002296 et 2013004145.
DIT recevable et bien fondée l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par les sociétés KL.M CITYHOPPER B.V et KLM CITYHOPPER UK Ltd à l’encontre de Maître Y ès qualités dans sa demande
en dommages et intérêts et renvoie celui-ci à mieux se pourvoir.
DIT recevable et mal fondée la demande de Maître Y ès qualités dans le moyen tendant à déclarer nul le déposit de 3 000 000 USD.
DEBOUTE Maître Y ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNE l’inscription au passif de la société NOOR AIRWAYS de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, à titre chirographaire, soit S.000 € au profit de chaque défendeur et
déboute les sociétés KLM CITYHOPPER B.V et KLM CITYHOPPER UK Ltd du surplus de leur demande.
DIT que les dépens de l’instance sont tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société NOOR AIRWAYS.
LIQUIDE les frais de greffe de la présente instance à la somme quatre vingt huit euros et quatre vingt treize centimes dont TVA quatorze euros et quatre vingt deux centimes.
La minute du jugement est signée par Monsieur U GUHLLAUME, Président, et par Monsieur D E, Greffier. A
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