Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-16.482, Inédit
CA Rennes
Infirmation 18 mars 2022
>
CASS
Cassation 28 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 1235-4 du code du travail

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne s'appliquent pas aux licenciements pour inaptitude consécutive à un accident du travail, ce qui justifie la cassation de l'ordonnance de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La société Brelet transport a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes. La demanderesse invoque trois moyens de cassation. La Cour de cassation rejette les premier et deuxième moyens, estimant qu'ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En revanche, la Cour casse partiellement l'arrêt attaqué sur le troisième moyen. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L.1235-4 du code du travail en ordonnant à l'employeur de rembourser à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié. La Cour rappelle que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

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Commentaire1

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1Inaptitude au travail : un contentieux toujours aussi nourriAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 4 mars 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-16.482
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16.482
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 18 mars 2022
Textes appliqués :
Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385268
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00230
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Sur les parties

Texte intégral

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