Infirmation partielle 21 décembre 2023
Désistement 26 septembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 sept. 2024, n° 24-11.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2023, N° 21/03331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90905 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Distribution, société Domoc, société |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad+Désistement
Pourvoi n° : N 24-11.009
Demandeur : la société Domoc
Défendeur : la société Distribution Casino France et autre
Requêtes n° : 460/24 et 580/24
Ordonnance n° : 90905 du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Dans la requête n° 460 :
la société Distribution Casino France, ayant la SCP Spinosi, la SCP Piwnica et Molinié pour avocats à la Cour de cassation,
Dans la requête n° 580 :
M. [O] [C], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Domoc, ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu les requêtes des 3 mai et 13 juin 2024 par lesquelles la société Distribution Casino France et M. [O] [C] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-11.009 formé le 26 janvier 2024 par la société Domoc à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a notamment infirmé le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société Distribution Casino France à payer à la SCI Domoc la somme de 28 824,44 euros en exécution de l’engagement de garantie solidaire consenti à son profit outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018 et condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Domoc la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 janvier 2024, la société civile immobilière (la SCI) Domoc a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 3 mai 2024, enregistrée sous le numéro 460, la société Distribution Casino France a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par requête du 13 juin 2024, enregistrée sous le numéro 580, M. [C] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Le 25 juin 2024, la société Distribution Casino France a déclaré se désister de sa requête, à la suite de l’exécution de l’arrêt par la SCI Domoc. Elle demande de lui donner acte de son désistement.
Par observations du 28 août 2024, la SCI Domoc fait valoir qu’elle est fondée à s’opposer à la demande de M. [C]. En effet, selon une jurisprudence constante, l’inexécution de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas de nature à justifier la radiation, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Distribution Casino France s’étant désistée de sa requête en radiation, seule demeure en discussion l’inexécution, par la SCI Domoc, de la condamnation prononcée par l’arrêt frappé de pourvoi au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C].
Si la seule inexécution d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation, tel n’est pas le cas lorsque la seule condamnation pécuniaire prononcée par l’arrêt attaqué l’est à ce titre et que son défaut d’exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient, traduit un refus délibéré de ne pas se conformer au seul chef de l’arrêt susceptible d’exécution.
Tel est le cas en l’espèce, la SCI Domoc n’expliquant pas les raisons pour lesquelles elle a procédé au règlement, à la société Distribution Casino France, de la somme de 33 530,24 euros, tandis qu’elle se refuse à payer la somme, moindre, de 4 000 euros, due à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans justifier des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle cette exécution.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
Le désistement de la société Distribution Casino France de la requête enregistrée sous le numéro 460 est constaté.
L’affaire enrôlée sous le numéro N 24-11.009 et enregistrée sous le numéro de requête 580 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier, lors du prononcé
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Recours ·
- Expert judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Acoustique ·
- Grief ·
- Bruit ·
- Candidat ·
- Rubrique
- Finances publiques ·
- Vigne ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Engagement ·
- Administration fiscale ·
- Exonérations ·
- Acquéreur
- Représentation ou assistance en justice ·
- Attitude passive du client ·
- Renonciation du mandataire ·
- Mandat de représentation ·
- Obligations en découlant ·
- Révocation du mandataire ·
- Notification au mandant ·
- Applications diverses ·
- Absence d'influence ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Modalités ·
- Cour d'assises ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Client ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Recouvrement ·
- Commission ·
- Obligation ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale ·
- Avocat ·
- Clause ·
- Sécurité
- Associé ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordre des avocats ·
- Publicité ·
- Constitution ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Ampliatif ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Marchés financiers ·
- Constitution ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Carolines ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds perçus par le mandataire ·
- Dette d'une somme d'argent ·
- Preuve de leur utilisation ·
- Emploi par le mandataire ·
- Indifférence intérêts ·
- Perception de fonds ·
- Date de l'emploi ·
- Point de départ ·
- Appropriation ·
- Intérêt légal ·
- Définition ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Fond ·
- Utilisation ·
- Usage personnel ·
- Héritier ·
- Cour de cassation ·
- Prix
- Abus ·
- Complicité ·
- Société par actions ·
- Biens ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Requalification ·
- Attaque
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Destruction ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Législation ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Infraction ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article 528-1 du nouveau code de procédure civile ·
- Notification dans le délai visé à l'article 528 ·
- 1 du nouveau code de procédure civile ·
- Jugements et arrêts ·
- Recours en revision ·
- Recours en révision ·
- Voies de recours ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Article 528 ·
- Conditions ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Interjeter ·
- Attaque ·
- Fait ·
- Mobilier ·
- Procédure abusive ·
- Chose jugée
- Pluralité des critères énoncés par la convention collective ·
- Prise en considération préalable des autres critères ·
- Application du seul critère des charges de famille ·
- Convention nationale du 15 mars 1966 ·
- Choix des salariés à licencier ·
- Réorganisation de l'entreprise ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Conventions collectives ·
- Licenciement économique ·
- Ordre des licenciements ·
- Licenciement collectif ·
- Pouvoir de direction ·
- Contrat de travail ·
- Enfance inadaptée ·
- Employeur ·
- Nécessité ·
- Charge de famille ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Ordre ·
- Service ·
- Textes ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Nationalité ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.