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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 23-10.441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2022, N° 21/16567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310388 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° Z 23-10.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société L’Espinaud, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.441 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant à la société GFA Les Chanoines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société L’Espinaud, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GFA Les Chanoines, après débats en l’audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile d’exploitation agricole L’Espinaud aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
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