Confirmation 21 avril 2022
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 2024, n° 23-14.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 avril 2022, N° 20/02214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310552 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° J 23-14.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° J 23-14.337 contre l’arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [X] [V], veuve [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [G] [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [E] et la condamne à payer à Mme [X] [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
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