Cour de cassation, 3e chambre civile, 5 septembre 2024, n° 23-13.234
TGI Montpellier 23 novembre 2017
>
CA Montpellier
Confirmation 12 janvier 2023
>
CASS
Rejet 5 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de remboursement des dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SMABTP contre la décision de la cour d'appel de Montpellier. En premier lieu, elle a constaté la déchéance du pourvoi dirigé contre la société Mimpas, conformément à l'article 978 du code de procédure civile. Ensuite, elle a jugé que le moyen de cassation n'était pas de nature à entraîner la cassation, sans nécessiter de décision spécialement motivée selon l'article 1014, alinéa 1er. La SMABTP, M. [C] et la société Symétrie ont été condamnés aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 sept. 2024, n° 23-13.234
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.234
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2023, N° 18/01505
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C310465
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 3e chambre civile, 5 septembre 2024, n° 23-13.234