Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 juil. 2019, n° 18/08766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 avril 2018, N° 15/12399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2019
N° 2019/279
N° RG 18/08766
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPVB
E F veuve X
C/
G A
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
SA L’EQUITE
Compagnie d’assurances MATMUT
Etablissement Public LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me Pascal ALIAS
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12399.
APPELANTE
Madame E F veuve X
née le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur G A
[…]
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DEMEY, avocat au barreau de MARSEILLE.
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
SA L’EQUITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par le Cabinet AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Compagnie d’assurances MATMUT,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Déborah ROZE-DELAPLACE, avocat au barreau d’AVIGNON.
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignées le 13/07/2018, 17/10/2018, 09/05/2019 à personne habilitée,
demeurant […], 29 Rue I-Baptiste Reboul, […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. G A expose que le 19 juillet 2013, alors qu’il pilotait son scooter assuré auprès de la Matmut, il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel il considère que le véhicule conduit par Mme E X, assuré auprès de l’Equité, est impliqué.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 mai 2014 a désigné le docteur Y aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident et une somme provisionnelle de 2000€ lui a été allouée, à la charge de Mme X. La procédure a été dénoncée au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui est intervenue volontairement. Mme X a relevé appel de cette ordonnance qui a été confirmée selon arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’expert a déposé son rapport définitif, le 18 mars 2015.
Par acte du 23 octobre 2015, dénoncé au FGAO, M. A a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Par acte du 19 janvier 2016, Mme X a fait assigner devant la même juridiction, l’Equité et la
Matmut.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 16 juin 2016.
Le FGAO est intervenue à la procédure.
Par jugement du 19 avril 2018, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— reçu l’intervention volontaire du FGAO ;
— déclaré le véhicule de Mme X impliqué dans l’accident survenu le 19 juillet 2013, seul responsable du préjudice subi par M. A ;
— dit que M. A a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 19 juillet 2013 ;
— dit que l’Equité ne peut opposer la garantie à la victime M. A et au FGAO ;
— dit que le véhicule de Mme X n’était plus assuré par l’Equité au moment de l’accident du 19 juillet 2013 ;
— condamné in solidum Mme X et l’Equité à indemniser M. A des conséquences dommageables de l’accident du 19 juillet 2013 ;
— évalué le préjudice corporel de M. A à la somme de 10'734,89€ ;
— condamné en conséquence, Mme X et l’Equité à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. A la somme de 8734,89€ en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée, outre la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté la subrogation de l’assureur, la société Matmut dans les droits de son assuré, M. A quant à la réparation du préjudice matériel occasionné au scooter de la victime à hauteur de 749,79€ TTC ;
— condamné in solidum Mme X et l’Equité à payer à la Matmut avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 749,79€ en remboursement de la réparation matériel du scooter de la victime, outre la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au FGAO ;
— fixé la créance de la CPAM à la somme de 2130,16€ ;
— débouté Mme X et l’Equité de leurs demandes ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Mme X et l’Equité aux entiers dépens avec distraction.
Le tribunal a considéré que le véhicule de Mme X est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2013, à l’origine des dommages corporels et matériels occasionnés à M. A, en retenant que le droit à indemnisation de la victime est entier, aucune faute n’étant caractérisée à son encontre. Il a relaté les circonstances de l’accident, attestées par M. B, témoin des faits qui a déclaré que le véhicule de M. A était sur l’anneau droit du rond point
quand le véhicule conduit par Mme X, positionné à l’intérieur de cet anneau, est venu lui couper la route. L’absence de dégâts matériels alléguée par Mme X sur son véhicule, plus d’un an après l’accident, a été jugée inopérante.
L’Equité ayant soulevé à l’encontre de M. A et du FGAO l’exception de garantie, le tribunal a jugé que les formes de l’envoi simultané de la déclaration de non-garantie ne respectent pas les dispositions de l’article R.421-5 alinéa 1er, l’assureur qui ne produit ni les accusés de réception, ni le bordereau d’envoi recommandé revêtu du cachet de la date d’expédition ne justifiant pas qu’il l’a été par lettre recommandée avec accusé de réception. D’autre part, la copie de la mise en demeure en paiement, seule pièce jointe à cet envoi, ne suffit pas à justifier la résiliation du contrat d’assurance. En conséquence, cette exception a été jugée inopposable tant à M. A qu’au FGAO et l’Equité a été condamnée à indemniser la victime des conséquences dommageables de l’accident.
S’agissant de l’exception de garantie soulevée à l’encontre de Mme X, le tribunal a analysé une demande de modification de la couverture, passant de l’option 'tous risques’ au 'tiers', non pas comme un nouveau contrat, mais comme un avenant au contrat principal, portant sur l’étendue des garanties. Puis il a constaté que Mme X ne s’est pas acquittée de la prime exigible au 15 février 2013, d’un montant de 528,30€ due au titre de l’avenant outre de la portion impayée au titre du contrat initial, et que l’assureur lui a adressé une mise en demeure mentionnant la suspension des garanties faute de paiement dans un délai de trente jours soit le 4 avril 2013, et la résiliation dix jours après soit au 14 avril 2013. Mme X ne s’étant pas conformée à cette demande, en dépit d’un échelonnement ultérieur des paiements venant totalement acquitter la dette au 1er juin 2014, le tribunal a considéré qu’au moment de l’accident, soit le 19 juillet 2013, elle n’était plus valablement assurée, et il a mis l’Equité hors de cause, dans ses rapports contractuels avec Mme X.
Le tribunal a liquidé le préjudice de M. A à la somme totale de 10'734,89€ sous déduction d’une provision de 2000€ précédemment allouée, et correspondant aux postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 1360,72€ pris en charge par la CPAM,
— frais d’assistance à expertise : 540€,
— assistance par tierce personne à raison d’un besoin d'1h30 par jour pendant trois semaines : rejet faute de justifier d’une aide apportée par des amis ou des membres de sa famille et la contention cervicale avec immobilisation par attelle de Zimmer du membre veilleur droit pendant trois semaines ne permettant pas d’établir qu’il était dans l’incapacité d’effectuer les gestes de la vie courante,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (base 810€) à 33 % de 29 jours 258,39€, et à 10% de 245 jours 661,50€, soit au total la somme de 919,89€,
— souffrances endurées 2,5/7 : 4400€,
— déficit fonctionnel permanent 3 % : 4875€.
La Matmut a été indemnisée de la somme de 749,79€ correspondant à celle qu’elle a acquittée auprès de son assuré, M. A, en remboursement des frais de réparation de son scooter.
La demande de délais de paiement formulée a été rejetée, Mme X n’apportant pas la démonstration d’une situation économique obérant ses possibilités de paiement en un seul versement.
Par acte du 24 mai 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel de cette décision à l’égard de toutes les parties présentes en première instance.
à titre principal :
— elle conteste le droit à indemnisation de M. A,
à titre subsidiaire :
— elle demande la confirmation de la déchéance de l’Equité du droit d’opposer une non garantie au FGAO et à M. A, et la confirmation de la condamnation de l’Equité à indemniser les conséquences dommageables de l’accident du 19 juillet 2013,
— elle conteste l’exception de non garantie soulevée par l’Equité au motif que cet assureur a créé une novation lors de la signature de l’avenant au contrat daté du 18 février 2013 et du 11 mars 2013,
— elle demande à la cour de constater que l’Equité ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée qui aurait pu de quelque façon que ce soit, suspendre le contrat d’assurance au sujet duquel elle présente une quittance d’assurance, une carte verte d’assurance et une novation signée le 11 mars 2013, venant se substituer au contrat d’assurance,
à titre subsidiaire :
— elle demande à la cour de réformer le jugement qui l’a condamnée à payer à la Matmut et à M. A, les préjudices matériels et corporels ainsi que la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
en conséquence de quoi elle sollicite à titre principal :
- le rejet du droit à indemnisation de M. A,
à titre subsidiaire :
— la comparution de l’attestant, I-J B auquel il sera déféré le serment décisoire,
à titre infiniment subsidiaire :
- de constater une novation et aucune suspension du contrat d’assurance conclu avec l’Equité,
à titre encore plus infiniment subsidiaire :
- rejeter les réclamations de M. A du fait de son défaut de maîtrise et de la faute commise,
encore plus infiniment subsidiaire :
- lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 8 janvier 2019, Mme X demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger que M. A ne rapporte pas la preuve de la véracité de l’accident dont il dit avoir été victime le 19 juillet 2013 ;
à titre subsidiaire :
' ordonner la comparution de l’attestant, I-J B, devant la cour auquel il sera déféré le
serment décisoire ;
à titre infiniment subsidiaire :
' juger que l’Equité ne rapporte pas la preuve de l’envoi :
— par lettre recommandée d’une mise en demeure à son nom ;
— d’une lettre recommandée signifiant la suspension du contrat ;
— d’une lettre recommandée constatant la résiliation du contrat ;
' juger que l’Equité ne justifie pas du respect des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
' constater que la correspondance versée aux débats par l’Equité ne respecte en rien les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
' constater que l’Equité ne justifie pas de l’envoi de cette correspondance ;
' constater que l’Equité fait porter les termes de son courrier sur une contrariété de relations contractuelles ;
' constater qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision la police d’assurance sur laquelle porte la suspension à savoir le contrat initial ou l’avenant ;
' constater que l’avenant n’a jamais été suspendu ;
' constater en tout état de cause que, l’Equité, via son mandataire Netvox, a créé une novation par la signature de l’avenant au contrat daté par le mandataire du 18 février 2013 et par le cabinet Brunetti-Eon du 11 mars 2013 ;
' réformer le jugement qui indique que son véhicule n’était plus assuré par l’Equité au moment de l’accident survenu le 19 juillet 2013 ;
' juger que son véhicule était assuré par l’Equité le 19 juillet 2013 ;
à titre encore plus infiniment subsidiaire :
' juger que l’Equité est déchue du droit d’opposer une non garantie au FGAO et à M. A et la condamner à indemniser les conséquences dommageables de l’accident du 19 juillet 2013 ;
à titre encore plus extraordinairement et infiniment subsidiaire :
' rejeter les réclamations de M. A du fait de son défaut de maîtrise et de la faute qu’il a commise au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
à titre toujours plus extraordinairement et infiniment subsidiaire :
' lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de la dette qu’elle combat si elle venait à lui être infligée ;
en toute hypothèse :
' condamner l’Equité à lui restituer les sommes qu’elle a versées au FGAO et à la Matmut ;
' condamner tous contestant à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 10'000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive à l’encontre de tout contestant.
Sur les circonstances de l’accident, elle explique qu’au moment où elle se dirigeait vers la sortie du rond-point, le scooter piloté par M. A a freiné, sans choc, et il a posé délicatement son véhicule à terre tout en restant dessus et avec un sourire narquois a déclaré être victime d’un accident de la circulation. Elle a repris son chemin, pourchassée par M. A qui lui a instamment demandé de se garer et qui a exigé d’elle l’établissement d’un constat amiable au motif d’un prétendu choc avec son véhicule. Elle n’a jamais indiqué à M. A qu’elle n’était pas assurée, d’autant plus que ce dernier a pris plusieurs photographies du pare-brise ou se trouvait accolée l’attestation d’assurance.
Elle a eu recours à un expert privé M. C qu’il n’a observé aucune trace de réparations récentes sur les côtés droits et gauches du véhicule, ce qui démontre l’absence de tout choc.
M. A n’établit pas la réalité de l’accident, la main courante qu’il a déposée 18 jours après l’accident étant particulièrement tardive. Elle demande donc à la cour de dire que son véhicule n’est pas impliqué. À titre subsidiaire, elle sollicite la comparution du témoin et son audition sous serment décisoire.
Sur l’exception de garantie soulevée par l’Equité à son égard, elle explique avoir acheté son véhicule le 6 novembre 2001 et avoir été depuis toujours assurée auprès de l’Equité, par l’intermédiaire de son agent d’assurance Brunetti-Eon, via son mandataire Netvox. Elle est assurée pour la période allant du 12 janvier de l’année civile au 11 janvier de l’année suivante et dans les premiers jours de l’année civile sa carte verte d’assurance ainsi que son attestation d’assurance portant la date du 12 janvier 2013 au 11 janvier 2014, lui ont été adressées. Au début de l’année 2013, elle a découvert que l’option « tous risques » n’était plus adaptée à l’âge et au kilométrage de son véhicule et elle a donc sollicité la refonte de son contrat d’assurance « au tiers ». Un avenant a été signé le 18 février 2013 avec effet au 15 janvier 2013 et pour la période du 15 février 2013 au 11 janvier 2014, période pour laquelle une attestation d’assurance lui été délivrée. Elle soutient qu’il s’agit là d’une novation entre les parties.
Elle soutient qu’à ce jour, l’Equité ne justifie ni de l’envoi d’une mise en demeure, ni de l’envoi d’une signification de suspension, ni de l’envoi d’une résiliation, seules démarches conformes aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances. La suspension et la résiliation ne lui sont absolument pas opposables
Elle fait valoir :
— qu’avec l’Equité elle a conclu un avenant transformant son contrat, l’article L. 112-3 du code des assurances imposant que toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif soit constatée par un avenant signé des parties et il est constant que cet avenant annule et remplace les conditions particulières en cours de telle sorte que le contrat principal était éteint et qu’une nouvelle relation contractuelle a été consacrée,
— que l’Equité lui a demandé par mise en demeure une somme de 709,39€ pour la période du 1er janvier 2013 au 11 janvier 2014, demande qui porte évidemment sur le contrat initial mais en aucun cas sur l’avenant régularisé. La mise en demeure ne permet pas à l’assuré de connaître les circonstances exactes du prétendu impayé qui lui est imputé alors même que le contrat « au tiers » n’est jamais mentionné dans le cadre de la lettre recommandée valant mis en demeure et que la jurisprudence constante en la matière exige qu’elle doit permettre à son destinataire de savoir avec
précision au titre de quel contrat d’assurance la prime est exigée ainsi que l’échéance et son montant,
— qu’il existe une erreur de période de garantie,
— que la mise en demeure vise le contrat d’assurance « tous risques » initial avec notamment un mauvais montant de prime.
Sur le respect des dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances, elle estime que le premier juge a considéré à juste titre que l’exception de non garantie invoquée par l’Equité n’était pas opposable à la victime et au FGAO faute d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances.
À titre subsidiaire, elle fait savoir qu’elle entend faire face à toutes ses dettes à la condition que la cour lui accorde les plus larges délais pour qu’elle puisse mettre en place un échéancier.
Selon conclusions du 20 juillet 2018, M. A demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a :
— déclaré le véhicule de Mme X impliqué dans l’accident survenu le 19 juillet 2013, seule responsable du préjudice qu’il a subi ;
— dit qu’il a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’action du 19 juillet 2013 ;
— dit que la société l’Equité ne peut lui opposer pas plus qu’au FGAO, la non garantie ;
— condamné in solidum Mme X et l’Equité à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident du 19 juillet 2013 ;
— en conséquence, condamner in solidum l’Equité et Mme X à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 8734,89€ en réparation du préjudice corporel, et ce, déduction faite de la provision précédemment allouée, outre la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
' la condamner à lui payer la somme de 5000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' la condamner à lui payer une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Il expose que la matérialité de l’accident qui a eu lieu le 19 juillet 2013, impliquant le véhicule conduit par Mme X est corroborée par l’attestation de M. I-J B, témoin oculaire, qui n’est pas partie au procès et à l’égard de qui le serment décisoire ne peut être déféré. Le rapport d’expertise rédigé par M. D à la demande de Mme X, est non contradictoire et il lui est inopposable. D’autre part, ce rapport rédigé plus d’un an après l’accident n’a aucune valeur probatoire. Enfin, aucune faute de conduite de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation n’est démontrée, alors que Mme X se contente d’affirmer sans développer cette contestation.
Il a déclaré l’accident auprès de son propre assureur, la Matmut, qui l’a informé qu’en l’état de la non-assurance du véhicule tiers,il n’était pas possible de mettre en place la procédure d’indemnisation amiable. C’est donc dans ces conditions, qu’il a sollicité la prise en charge du sinistre par le FGAO qui lui indiquait de diligenter une enquête complémentaire auprès de l’Equité afin de pouvoir se
positionner sur les responsabilités sur la prise en charge du sinistre. Devant la juridiction des référés, l’Equité a fait savoir que le contrat d’assurance de Mme X été résilié à la date de l’accident pour non-paiement de primes. C’est dans ces conditions, qu’il a dénoncé la procédure au FGAO.
Il demande à la cour de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 10'734,89€, avant déduction de la provision de 2000€ qu’il a perçue, en réparation de son préjudice corporel.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il demande à la cour de condamner Mme X au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle a en effet formé des recours purement dilatoires qui devront être sanctionnés et présente devant la cour une argumentation strictement identique sans l’étayer par de nouveaux éléments de preuve. Il subit par son fait depuis le mois de juillet 2013, une procédure d’indemnisation interminable.
Dans ses conclusions d’appel incident du 6 mai 2019, l’Equité demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a retenu l’implication du véhicule de Mme X dans l’accident dont M. A poursuit la réparation ;
' juger que M. A ne rapporte pas la preuve d’une telle implication ;
' débouter M. A et la Matmut de leurs prétentions indemnitaires ;
' les condamner à lui rembourser le montant des indemnités versées au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire :
' débouter Mme X de son appel ;
' confirmer le jugement qui a dit que le véhicule de Mme X n’était plus assuré au moment de l’accident survenu le 19 juillet 2013 ;
' confirmer le jugement qui a retenu l’existence d’un seul contrat portant le numéro 3718760-181785 sur l’avenant litigieux conclu pour une prime annuelle de 528,30€, exigible à compter du 15 février 2013 et que Mme X n’a pas réglée ;
' constater qu’elle justifie avoir adressé à Mme X une mise en demeure par lettre recommandée du 4 mars 2013 d’avoir à lui régler au titre du contrat 3718760-181785 la somme de 719,39€ correspondant au montant de la prime due au titre de l’avenant (528,30€) et la portion de primes impayées au titre du contrat initial ;
' constater que Mme X ne s’est pas acquittée de la prime due avant l’expiration du délai de 40 jours rappelé par la mise en demeure du 4 mars 2013 ;
' juger que les garanties du contrat d’assurance automobile du véhicule de Mme X ont été suspendues le 4 avril 2013 et qu’il a été résilié le 14 avril 2013 ;
' juger en conséquence, qu’au jour de l’accident dont M. A a été victime le 19 juillet 2013, elle n’assurait pas le véhicule conduit par Mme X ;
' réformer en conséquence, le jugement qui l’a condamnée à indemniser les préjudices invoqués par M. A in solidum avec Mme X ;
' juger que cette dernière supportera seule et/ou avec le FGAO la charge des indemnités allouées à
M. A ;
' condamner en tant que de besoin Mme X à lui rembourser le montant des indemnités qu’elle a versées en exécution du jugement entrepris de même que celles qui seraient par impossible mises à sa charge par la décision à intervenir ;
' réformer le jugement qui a dit que ' l’Equité ne peut opposer la non garantie à la victime M. A et au fonds de garantie’ ;
' juger en effet, qu’elle a notifié le refus de garantie qu’elle est fondée à opposer, tant à M. A qu’au FGAO par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2014 ;
' juger que le tant M. A que le FGAO l’ont reçu et qu’ils n’ont pas contesté avoir reçu une lettre recommandée confirmant ce refus de garantie ;
' juger que le mode de notification du refus de garantie opposée par l’assureur relève d’un formalisme ad probationem qui a pour objet de permettre au FGAO de pouvoir justifier avoir, conformément aux termes de l’article R. 421-6 du code des assurances, contesté le cas échéant, la position de l’assureur dans un délai de trois mois à compter de sa réception ;
' juger en outre que le FGAO a effectué une offre d’indemnisation qui démontre qu’il a admis le bien-fondé du refus de garantie qu’elle a proposée ;
' réformer en conséquence, le jugement qui a qualifié, le formalisme de l’envoi en recommandé de formalisme ad validitatem ;
' le réformer en ce qu’il a estimé cette résiliation inopposable au FGAO et à M. A ;
' prononcer sa mise hors de cause ;
' juger qu’il appartient au FGAO de lui rembourser en sa qualité de subrogé dans les droits de M. A par l’effet du paiement, le montant des indemnités qu’elle lui a versées en exécution du jugement, ou encore à M. A de lui restituer le montant des indemnités versées en exécution du jugement ;
' le condamner en conséquence, à effectuer un tel remboursement ;
' réformer le jugement qui l’a condamnée in solidum avec Mme X à payer à la Matmut la somme de 749,79€ ;
en tout état de cause :
' l’exonérer de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle soutient que le véhicule de Mme X n’est pas impliqué dans l’accident dont M. A prétend avoir été victime. L’existence d’un choc et le témoignage de M. B sont contredits par le rapport de l’expert C qui est parfaitement apte, même un an après les faits à retrouver la trace d’une éventuelle réparation qui aurait été effectuée sur le véhicule. L’accident aurait affecté la fourche intérieure et le roulement du scooter alors même que M. A a été capable après l’accident d’utiliser son scooter.
Elle fait valoir que la résiliation du contrat a porté sur l’ensemble de ses composantes y compris sur
l’avenant. Le 4 mars 2013, par l’intermédiaire de son courtier en assurances Netvox elle a adressé à Mme X une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 709,39€ pour la période allant du 12 janvier 2013 au 12 janvier 2014 rappelant les conditions de la suspension et de la résiliation. Le contrat a été résilié, à effet du 14 avril 2013 et Mme X s’est acquittée de sa dette auprès d’un organisme de recouvrement amiable, par fractions dont la dernière est intervenue en juin 2014 et alors qu’elle avait été expressément informée que la résiliation pouvait intervenir même en cas de recouvrement postérieur de la prime due.
L’avenant ne constitue pas un nouveau contrat. Il n’a pas pour effet de mettre un terme au contrat initial mais seulement d’en modifier les conditions. La substitution de garantie opérée à compter du 15 février 2013, a entraîné une diminution du montant de la prime à hauteur de la somme annuelle de 528,30€. Cet avenant mentionne un numéro de police qui est le même que celui du contrat primitif. La somme totale réclamée de 719,39€ correspondait au paiement de la prime due au titre de l’avenant ainsi qu’à la portion de prime impayée au titre du contrat initial.
La lettre recommandée du 4 mars 2013, régie par l’article L. 113-3 du code des assurances qui n’exige pas qu’elle soit envoyée avec accusé de réception, mentionne le numéro du contrat, le montant et l’échéance de la prime exigée. Il s’agit bien d’une mise en demeure adressée par l’Equité par l’intermédiaire de son courtier Netvox. La régularité de la mise en demeure est donc établie. La cour confirmera donc que Mme X n’était plus assurée à compter du 14 avril 2013.
Elle sollicite la réformation du jugement qui a estimé que la résiliation était inopposable au FGAO et à M. A. Elle justifie leur avoir notifié, de manière concomitante, un refus de garantie par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2014. M. A n’a jamais contesté avoir reçu ce courrier est le fonds de garantie lui a répondu en faisant expressément référence à sa réception. Elle soutient que le formalisme de la notification de refus de garantie opposée par l’assureur par voie recommandée ne constitue pas un formalisme (affectant la validité) ad validatem mais (la preuve) ad probationem.
Si l’article R. 421-5 du code des assurances impose à l’assureur de joindre à sa lettre «les pièces justificatives de son exception », il ne saurait lui être fait grief d’avoir méconnu cette obligation puisque la lettre de résiliation adressée à Mme X a bien été envoyée au FGAO qui a admis le bien-fondé du refus de garantie opposée, en l’état de l’offre définitive d’indemnisation qu’il a formulée auprès de M. A après le dépôt du rapport d’expertise.
Dans ses conclusions du 4 décembre 2008, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a dit que l’Equité ne peut opposer la non garantie à la victime et au Fonds de garantie, et qui a dit que cette société est tenue de garantir et qui a condamné l’Equité à indemniser la victime ;
' confirmer le jugement qui a déclaré le véhicule de Mme X impliqué dans l’accident survenu le 19 juillet 2013, seul responsable du préjudice subi par M. A ;
' constater que l’Equité n’a pas respecté les obligations contenues dans l’article R. 421-5 du code des assurances à l’égard de M. A et du Fonds de garantie ;
' juger que l’exception de non garantie dont se prévaut l’Equité ne saurait être opposable tant à l’égard de M. A que du Fonds de garantie ;
' condamner l’Equité à indemniser M. A ;
' débouter l’Equité de ses demandes, fins et conclusions contraires ; à titre subsidiaire :
' réformer le jugement qui a alloué la somme de 8734,89€ déduction faite de la provision allouée en réparation de son préjudice corporel ;
' réduire les réclamations formulées par M. A ;
' lui allouer la somme de 7708€ déduction faite de la provision allouée en réparation de son préjudice corporel ;
' juger qu’au regard du caractère subsidiaire des obligations du fonds de garantie, il ne saurait donc être retenu au-delà de cette somme quant au préjudice matériel ;
' débouter M. A de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il maintient que l’Equité n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa 1er de l’article R. 421-5 du code des assurances. En l’espèce, l’assureur ne justifie pas de l’envoi par voie recommandée des courriers qu’il a prétendument adressés de manière concomitante à la victime, M. A, et au Fonds de garantie. Elle n’apporte toujours pas aux débats la preuve des accusés de réception de ces lettres. Elle n’a pas non plus joint à son courrier les pièces justificatives, la seule copie de la mise en demeure en paiement du 4 mars 2013 adressée à Mme X, étant insuffisante à justifier la résiliation du contrat d’assurance.
Les éléments objectifs du dossier et notamment, le témoignage de M. B démontrent que le véhicule de Mme X est bien impliqué dans l’accident survenu au préjudice de M. A, et l’Equité est tenue de l’indemniser.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire, qu’il critique les sommes allouées à la victime en indemnisation de ses préjudices. Il demande à la cour de rejeter la demande d’indemnisation des frais d’assistance à expertise alors que M. A ne produit pas la facture acquittée des frais qu’il aurait engagés ni une attestation de son assureur défense/recours précisant que ces frais n’ont pas été pris en charge en totalité ou partiellement. Les frais d’assistance par tierce personne alors que le médecin expert n’a pas retenu ce poste, ont été rejetés à juste titre. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera minorée.
Dans ses conclusions du 21 septembre 2018, la Matmut demande à la cour de :
' débouter de sa voie de recours Mme X ;
' rejeter tout autre appel incident qui pourrait être dirigé à son encontre ;
' confirmer la décision en toutes ses dispositions la concernant ;
' refuser de faire application au profit de Mme X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et écarter en tout cas toute demande fondée sur ses dispositions qui pourraient être formées à son encontre ;
à titre reconventionnel :
' condamner in solidum toute partie succombant à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile afin de compenser ses frais en cause d’appel ainsi qu’à supporter les dépens d’appel qui seront distraits au profit de son conseil.
Elle soutient qu’il résulte des éléments produits que le véhicule Twingo de Mme X est
incontestablement impliqué dans l’accident du 19 juillet 2013 alors que le fait que le scooter de M. A et le véhicule de Mme X ne se seraient pas heurtés, ne fait de toute façon pas perdre tout rôle causal à cette dernière et n’exclut pas son implication.
Pour répondre à Mme X, elle indique que M. A a procédé à une déclaration de sinistre par téléphone auprès de ses services le lundi 22 juillet 2013, se conformant ainsi aux dispositions du code des assurances, et ce qui est attesté par une fiche intitulée « formulaire de déclaration de sinistre » complétée par les services de la Matmut et qui est produit aux débats.
Mme X ne démontre aucune faute de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation intégrale de M. A. Elle est subrogée dans les droits de son assuré au titre des sommes qu’elle lui a contractuellement versées en réparation de son préjudice matériel estimé à 949,79€, montant réglé auprès de son assuré. Le FGAO a acquitté auprès d’elle le montant de la franchise à hauteur de 200€ et elle reste subrogée à hauteur de 749,79€.
Elle s’en remet à la justice s’agissant de la garantie de l’Equité qui soutient que la police souscrite n’a pas été mobilisée car elle était résiliée lors du sinistre. Il n’en demeure pas moins que cette exception de garantie ne peut être opposée aux tiers faute pour l’Equité d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances. En conséquence, Mme X sera condamné in solidum avec l’Equité à lui verser la somme de 749,79€.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 13 juillet 2018, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 24 août 2018, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 2241,92€, correspondant à :
— des prestations en nature pour 1472,48€,
— des indemnités journalières versées du 27 juillet 2013 au 9 août 2013 pour 769,44€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les circonstances de l’accident
Aucun constat n’a été dressé et les services de police ne sont pas intervenus.
Nul ne peut être appelé à prêter le serment décisoire que s’il est partie au procès et si une décision est susceptible d’être prononcée contre lui. En conséquence, Mme X n’est pas recevable à solliciter un serment décisoire à l’égard d’un témoin, qui n’a pas la qualité de partie. En conséquence, rien ne permet d’écarter le témoignage de M. B établi au surplus dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile
M. A verse aux débats l’attestation du 23 juillet 2013 de M. I-J B, qui décrit les circonstances de l’accident en expliquant qu’il circulait derrière M. A, sur l’anneau droit du rond point quand le véhicule Renault Twingo alors positionné à l’intérieur de l’anneau du rond point, à la même hauteur que le scooter, a brusquement changé de direction sans actionner son clignotant pour sortir du rond point et entrer sur le parking du magasin 'Cuir Center'. Le véhicule Twingo a donc percuté le scooter sur son avant-gauche l’envoyant au sol sur son côté droit. M. B a indiqué qu’il s’était alors porté au niveau du pilote du scooter pour s’inquiéter de son état, puis il a continué son chemin après lui avoir laissé ses coordonnées. Il a ajouté que M. A l’avait
contacté dès le lendemain, en lui expliquant que la 'dame de la Renault Twingo’ n’était pas assurée, qu’elle n’avait pas voulu faire de constat et qu’il avait donc besoin de son témoignage.
M. B a illustré son attestation d’un croquis des lieux et du positionnement des véhicules conforme à sa description manuscrite.
Mme X ne conteste pas avoir franchi ce rond point ce même jour, d’autant que M. A produit plusieurs photographies qu’il a prises, après sa chute dans le rond point, du véhicule qu’elle conduisait le 19 juillet 201, établissant la présence sur le pare brise d’un certificat d’assurances pour la période du 12 janvier 2012 au 11 janvier 2013, l’immatriculation du véhicule, la présence de Mme X au volant ainsi qu’une copie de sa carte nationale d’identité.
La matérialité de l’accident est démontrée ainsi que l’implication du véhicule conduit par Mme X, qui en coupant la progression de M. A, a touché l’avant du scooter provoquant la chute de son pilote.
Mme X soutient qu’une faute serait imputable à M. A, qui n’aurait pas su maîtriser sa conduite. Toutefois, ceci ne procède que d’une affirmation, alors que ni la conduite, ni la vitesse, ni l’irrespect des dispositions de code de la route ne sont établis à son encontre.
Sur l’exception de garantie soulevée par l’Equité
Par application de l’article L.421-1 alinéa 1er et 3 du code des assurances, lorsque le responsable demeure inconnu ou qu’il n’est pas assuré, le FGAO est chargé d’indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne, nées d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation.
En vertu de l’article R.421-4 al 4 du même code, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’auteur de dommages résultant d’atteintes aux personnes nées d’un accident mentionné à l’article L.421-1, le FGAO ne peut être appelé à payer l’indemnité allouée à la victime qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle opposable à la victime.
Selon l’article R.421-5 du même code, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposable à la victime, il doit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son exception, et doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes, la victime en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d’inopposabilité aux victimes et au Fonds de garantie de l’exception de non-garantie invoquée.
Pour justifier qu’elle a rempli les conditions visées par l’article R.421-5, l’équité produit les deux courriers valant refus de garantie, qu’elle a adressés le 4 février 2014, l’une au FGAO l’autre à M. A, supportant la mention 'LRAR', faisant référence au numéro de police d’assurance de Mme X, et auquel était jointe la mise en demeure en paiement du 4 mars 2013 envoyée à Mme X.
L’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, constitue une formalité substantielle et en l’espèce, l’Équité est défaillante dans la preuve qu’elle doit rapporter de l’envoi de ces courriers sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, l’exception de non-garantie invoquée par l’Équité est inopposable tant à la victime qu’au FGAO et Mme X est condamnée in solidum avec la société l’Équité à indemniser M. A de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident.
Sur la qualification du contrat du 18 février 2013
L’article 1271 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février
2016, applicable aux faits de l’espèce prévoyait que la novation s’opère de trois manières, lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte, quand un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier, ou que par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
L’article 1273 ancien précise que la novation ne se présume point et qu’il faut que la volonté d’opérer résulte clairement de l’acte.
La novation suppose la réunion de trois éléments à savoir :
— l’extinction d’une obligation civile liant les parties, qui ne soit pas éteinte, par exemple par prescription, ni atteinte de nullité,
— la création d’une obligation civile nouvelle, valable, qui doit comporter quelque chose de nouveau par rapport à l’obligation ancienne, comme le changement des parties, soit le changement du rapport d’obligation lui-même,
— l’intention de nover qui est l’élément essentiel pour la qualification de la novation, cette volonté novatoire pouvant être tacite, pourvu qu’elle soit certaine.
L’avenant est un acte juridique qui se traduit par la rédaction d’une clause additionnelle ou d’une convention additionnelle permettant d’apporter une ou plusieurs modifications.
Ce qui différencie l’avenant du nouveau contrat réside dans le fait que ce dernier opère extinction d’une obligation préexistante et création d’une obligation nouvelle, alors que par opposition l’avenant n’emporte pas d’effet extinctif de l’obligation.
En l’espèce, aux termes d’un accord écrit intitulé 'contrat d’assurance auto-avenant' et de 'dispositions particulières de l’avenant au contrat auto n° 3718760-181785" initial, intervenu le 18 février 2013, sur la demande de Mme X et avec l’Equité, les contractants sont demeurés identiques, l’obligation de garantie du contrat initial n’a pas été éteinte puisqu’elle a porté sur le même véhicule conduit par la même personne, seuls le niveau et l’étendue de la garantie ont été modifiés, passant d’une garantie 'tous risques’ à une garantie au 'tiers'. Il est clairement indiqué que la date d’effet du contrat initial est au 12 janvier 2011, avec une date d’échéance principale au 12 janvier de chaque année, que l’avenant prend effet au 15 février 2013 à minuit, avec une nouvelle cotisation annuelle de 528,30€ et donc sur la période du 15 février 2013 au 11 janvier 2014, la somme au prorata de 479,09€ TTC. En l’état de ces éléments, la novation ne se présumant pas, Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la volonté de nover des parties. En conséquence, le contrat signé le 18 février 2013 est bien un avenant au contrat principal n° 3718760-181785 dont la durée de validité est allée du 12 janvier 2013 au 11 janvier 2014.
Sur l’exception de non-garantie soulevée par l’Équité
En vertu de l’article L.113-3 du code des assurances, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixées par décret en Conseil d’Etat. A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au
cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Par courrier du 4 mars 2013, et par l’intermédiaire de 'Netvox', service gestionnaire, l’Equité a adressé à Mme X un courrier dans lequel il l’informe d’un défaut de paiement de cotisation, au titre du contrat n° 3718760-181785, sur la période du 12 janvier 2013 au 12 janvier 2014, moyennant la somme de 709,39€, à laquelle viennent s’ajouter 10€ de frais de recouvrement, en précisant :
— qu’à défaut l’article L.113-3 du code des assurances s’appliquera,
— que les garanties du contrat seront suspendues à l’expiration d’un délai de trente jours à dater de l’envoi de la présente lettre recommandée,
— que dix jours après cette suspension, le contrat sera résilié, sans aucune possibilité de remise en vigueur, même en cas de recouvrement, postérieurement à cette date, de la prime due.
L’assureur, à savoir l’Équité, dont l’ensemble des références figurent au bas du courrier a reproduit les dispositions précitées de l’article L.113-1 du code des assurances.
Le fait qu’il est détenteur de la preuve du dépôt de la lettre recommandé auprès de La Poste le 4 mars 2013, qu’il produit aux débats démontre qu’il en est bien l’expéditeur, par son service 'Gestion assurances’ et que Mme X en a été la destinataire.
Le montant de la cotisation réclamée correspond à la prime de 479,09€ calculée sur 528,30€ au prorata du 15 février 2013 au 11 janvier 2014, outre une somme non acquittée au titre du contrat d’assurance initial.
Le montant des sommes réclamées n’ayant pas été acquitté dans les délais légaux, c’est à bon droit que le contrat a été résilié dix jours après la suspension du 4 avril 2013, soit le 14 avril 2013. En conséquence, l’exception de non-garantie soulevée par l’Equité est fondée et Mme X n’était pas valablement assurée le 19 juillet 2013 et elle doit être condamnée à rembourser à l’Equité l’ensemble des sommes objet des condamnations prononcées in soldium contre l’assureur.
Sur le préjudice corporel
Mme X et l’Équité ne contestent pas les évaluations faites par le premier juge, alors que M. A conclut à la confirmation du jugement. En l’absence de discussion sur les évaluations faites par le tribunal des postes de préjudice, il convient de confirmer le montant du préjudice corporel global de M. A à la somme de 10.734,89€, sous déduction d’une somme de 2.000€ précédemment versée à titre provisionnel, soit la somme de 8.734,89€ revenant à la victime, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 19 avril 2018.
Sur le préjudice matériel
La Matmut établit sa qualité de subrogée en ce qu’elle a acquitté auprès de M. A, son assuré la somme de 749,79€ correspondant au montant des frais de réparation du scooter endommagé. En
conséquence, la condamnation in solidum de Mme X et de l’Equité à lui remboursement ce montant est confirmé.
Sur la demande de délai
Par application de l’article 1343-5 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans les limites de deux années, le paiement des sommes dues. Toutefois, en l’absence de tout élément produit par Mme X, venant étayer la réalité d’une situation financière difficile ou obérée, la demande de délai qu’elle formule est rejetée
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Mme X et l’Equité qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. A une somme de 1500€ et à la Matmut celle de 1200€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme X et l’Equité à payer :
* à M. A la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
* à la Matmut la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Déboute Mme X et l’Equité de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne in solidum l’Equité et Mme X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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