Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 7 avr. 2022, n° 19/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04685 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 12 février 2019, N° 18/000335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/124
Rôle N° RG 19/04685 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7RU
Société civile INTER RESIDENCES LE PALET
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LABBE
Me DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de Fréjus en date du 12 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/000335.
APPELANTE
Société civile INTER RESIDENCES LE PALET SCIA
RCS de Chambery sous le N° D 338 715 592
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Dont le siège est sis le Val Claret – 73320 TIGNES
représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SC INTER RESIDENCES LE PALET est une société civile d’attribution, ayant son siège social à Tignes, dont l’objet statutaire est la mise à disposition de ses associés de droit de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social situé au Lac de Tignes ( Savoie), les associés possédant des parts sociales leur donnant droit à des semaines de jouissance.
A ce titre les associés sont redevables du règlement des charges afférentes aux semaines de jouissance qu’ils possèdent.
La SC INTER RESIDENCES LE PALET a déposé une requête aux fins d’injonction de payer devant le président du Tribunal d’Instance de Fréjus le 12 février 2018 aux fins d’obtenir la condamnation de M. Y X au paiement de la somme de 3.933,92€ au titre de sa quote-part de charges de fonctionnement de la société en sa qualité d’associé, titulaire de 40 parts sociales, outre frais accessoires et dépens.
Par ordonnance en date du 13 mars 2018 le président du tribunal d’instance de Fréjus a condamné M. Y X au paiement de cette somme.
Le 4 avril 2018 M. Y X a régulièrement formé opposition à cette ordonnance et les parties ont été convoquées à l’instance.
La SC INTER RESIDENCES LE PALET a demandé la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer, soit la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 3.933,92€, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 3.500€ à titre de dommages-intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y X s’est opposé à ces demandes concluant à l’absence de fondement de la demande, et a sollicité le remboursement des charges de l’année 2016, en prétendant que les charges de l’année 2017 doivent être justifiées, qu’il ne perçoit plus de revenus locatifs depuis 2001 et que la demanderesse ne lui a jamais transmis son titre de propriété.
Par jugement en date du 12 février 2019 le tribunal d’instance de Fréjus a débouté La SC INTER RESIDENCES LE PALET de l’ensemble de ses demandes, débouté le défendeur de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le tribunal a retenu que si La SC INTER RESIDENCES LE PALET verse aux débats certains documents, elle ne rapporte pas la preuve de la qualité d’associé de M. Y X, dès lors qu’elle ne verse pas aux débats le contrat de souscription ou de cession de parts sociales ou d’actions de société d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé signé par ce dernier. Faute de preuve de la qualité d’associé, il a considéré que la demande de paiement de charges sociales n’était pas justifiée.
Il a également débouté M. X de sa demande de remboursement des charges dont il s’est acquitté au titre de l’année 2016, faute pour ce dernier de préciser le fondement juridique de sa demande en paiement, et de rapporter la preuve que la demanderesse serait redevable d’une quelconque somme à son profit.
La SC INTER RESIDENCES LE PALETa interjeté appel le 21 mars 2019.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 5 mai 2020, La SC INTER RESIDENCES LE PALET demande à la Cour, au visa des articles 1231-6, 1844-10 et 1856 du code civil, 3,9 et 13 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, de :
- Dire et juger que les comptes sociaux de La SC INTER RESIDENCES LE PALET ont été approuvés chaque année par l’assemblée générale à la majorité des parts sociales présentes ou représentées, après examen du rapport de la gérance et de celui du commissaire aux comptes ;
- Dire et juger les charges appelées justifiées dans leur principe et dans leur quantum,
- Dire et juger que M. Y X est redevable de charges d’associés à hauteur de 4.003,92€ selon un décompte du 16 mars 2018 ;
- dire et juger que la défaillance de M. Y X dans le paiement de leurs ( sic) charges cause un préjudice aux associés et à la La SC INTER RESIDENCES LE PALET qu’il convient de réparer,
- Dire et juger que M. Y X ne justifie d’aucune faute de la SC INTER RESIDENCES LE PALET à son encontre ;
- Infirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal d’Instance de Fréjus ;
- Condamner M. Y X à payer à La SC INTER RESIDENCES LE PALET leurs (sic) charges d’associés dues, pour une somme de 4.003,92€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2015,
- Condamner M. Y X au paiement, à hauteur de leur (sic) quote-part dans l’indivision, de la somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts ;
- débouter M. Y X de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. Y X à payer à La SC INTER RESIDENCES LE PALET la somme de 1 .500€ à hauteur de leur quote-part dans l’indivision (sic),
- Condamner M. Y X aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la demanderesse expose que M. X a acquis par acte du 6 avril 1985, 40 parts sociales de la SC INTER RESIDENCES LE PALET, que les pièces versées
aux débats sont suffisantes pour démontrer la qualité d’associé de ce dernier, quand bien même l’acte d’acquisition n’est pas versé, et que l’intimé ne conteste pas sa qualité d’associé et a commencé à régler la dette afférente aux charges sociales. Elle prétend également que l’acte de partage établi par notaire suite au divorce de M. X lui attribue expressément les dites parts sociales, de telle sorte que sa demande en paiement est justifiée et que le jugement doit être infirmé.
Par conclusions signifiées et déposées le 3 septembre 2019, M. Y X demande, vu les articles 1134 et 1135 du code civile dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’article L.212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, l’article 20 de la loi du 6 janvier 1986 et les articles 1302 et 1303 et suivants du code civil, de :
- Constater que La SC INTER RESIDENCES LE PALET ne produit aucun titre de propriété de M. Y X
- Débouter La SC INTER RESIDENCES LE PALET de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables ou infondées,
- Confirmer le jugement du 12 février 2019 en ce que le tribunal d’Instance a
- Débouté La SC INTER RESIDENCES LE PALET de l’intégralité de ses demandes
- Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
Sur l’appel incident de M. Y X
- Réformer le jugement rendu le12 février 2019 par le tribunal d’instance de Fréjus en ce qu’il a :
- Débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- Dire et juger que La SC INTER RESIDENCES LE PALET a réclamé à M. Y X sans fondement juridique des sommes au titre des charges pour l’année 2016, qu’il s’agit d’un paiement indu en application des articles 1302 et suivants à titre principal, et à titre subsidiaire d’un enrichissement injustifié de La SC INTER RESIDENCES LE PALET et un appauvrissement de M. X en application des articles 1303 et suivants du code civil,
- Condamner La SC INTER RESIDENCES LE PALET à rembourser à M. Y X la somme de 1.600€ au titre des charges en 2016,
- Condamner La SC INTER RESIDENCES LE PALET à payer à M. Y X la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en raison des man’uvres et menaces de procédures utilisées pour obtenir le paiement de sommes indues,
- Condamner La SC INTER RESIDENCES LE PALET à payer à M. Y X la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner La SC INTER RESIDENCES LE PALET à payer les dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, avocat.
A l’appui de ses demandes l’intimé expose avoir cru avoir acquis en 1979 ( et non en 1985 comme le prétend l’appelante) des parts sociales pour une période de vacances partagée, qu’il n’a que très peu occupé ces périodes qui lui étaient attribuées, qu’il n’a plus été convoqué aux assemblées générales de 2000 à 2009 ni n’a reçu de propositions de location ni d’appel de charges, et qu’il a souhaité vendre ses parts, ce qu’il lui a été refusé. Il soutient que l’appelante doit être déboutée de sa demande de condamnation en l’absence de justificatif de titre de propriété ou de document relatif à l’acquisition par lui de parts sociales de logement à temps partagé, et prétend que les pièces adverses sont insuffisantes pour rapporter la preuve de sa propriété. Il soutient que c’est à tort, et sous les pressions du conseil de l’appelante que malgré l’absence de tout acte d’acquisition il a réglé une partie des charges qui lui étaient réclamées et demande dans son appel incident le remboursement des sommes par lui acquittées en 2016 au titre de la répétition de l’indu ou de l’enrichissement sans cause, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2022.
Motifs de la décision
Compte tenu de la date supposée d’acquisition des parts sociales litigieuses ( 1979 ou 1985) et en application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 relatif à l’entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.
Sur la demande en paiement
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La SC INTER RESIDENCES LE PALET ne verse pas aux débats, pas plus qu’en première instance, l’acte d’acquisition des parts sociales par M. Y X donnant ainsi à ce dernier la qualité d’associé.
Cependant l’article 1347 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente ou qui rend vraisemblable le fait allégué.
Par ailleurs en ce qui concerne la propriété de parts sociales dans une société d’attribution à jouissance partagée, il a été jugé que l’inscription de titres en compte sur le registre de la société constitue une présomption de propriété des dits titres au profit du titulaire du compte. Si cette présomption de la qualité d’associé est suffisante pour valoir preuve certaine si elle n’est pas utilement combattue. Par ailleurs elle peut être confortée par d’autres pièces qui la renforcent.
En l’espèce l’appelante verse aux débats tout d’abord les mêmes pièces que celles produites en première instance, à savoir :
- les statuts de la SC INTER RESIDENCES LE PALET
- un extrait du registre des associés ( page 239) mentionnant expressément M. Y X pour l’appartement 06A05 période 31 pour 20 parts sociales et pour la période 32 pour 20 parts sociales, avec comme mention de date d’acquisition 06/04/1985,
- le décompte de charges imputées à M. Y X arrêté au 17/01/2018, comprenant les appels de charges depuis l’année 1993/1994, faisant apparaître les appels de charges depuis cette date et les versements effectués par M. Y X soit directement soit par encaissement de loyers, pour un solde débiteur à cette date de 3.933,92€, déduction faite des versements effectués en 2016 pour 1.600€,
- les procès-verbaux des assemblées de la SC INTER RESIDENCES LE PALET qui se sont tenues les 24 juin 2013, 3 juin 2014, 25 juin 2015, 30 juin 2016 et 5 juillet 2017, ayant notamment approuvé chaque année les comptes et les budgets de fonctionnement, de gros entretien et remplacement de matériel et d’équipement complémentaire pour ces années,
- un décompte de charges arrêté au 16/03/2018 à la somme de 4.003,92€.
En plus de ces pièces, elle verse en cause d’appel une copie du mandat signé le 05/02/1979 par M. Y X donné par ce dernier à la SC INTER RESIDENCES LE PALET pour signer en ses lieux et places l’acquisition de parts sociales pour les périodes 31 et 32. Elle verse également, non pas l’acte de partage établi suite au divorce de M. Y X avec son
épouse en 1989, mais la copie du courrier qui lui a été adressé par le notaire chargé du partage le 20 novembre 1989, l’informant de ce qu’aux termes de l’acte de partage signé le 18 septembre 1989, les 40 parts sociales détenues par les époux X/Z ont été attribuées à M. Y X.
En outre il ressort du jugement du Tribunal d’Instance de Fréjus objet du présent appel et du courrier adressé le 30/05/2018 par M. Y X au conseil adverse en vue de préparer sa défense, sollicitant le détail des charges réclamées depuis 1988 et la liste des associés défaillants, que M. Y X n’a jamais contesté avant le présent appel être propriétaire des parts sociales litigieuses, puisqu’il a affirmé à plusieurs reprises être propriétaire de ces parts, tant devant le Tribunal d’Instance que dans le courrier adressé au conseil. Il ne conteste par ailleurs pas avoir fait volontairement des versements, non seulement en 2016, mais aussi depuis 1993, soit directement, soit par encaissement de loyers. Enfin il indique dans ses conclusions avoir utilisé les droits qui lui étaient attribués, c’est-à-dire les périodes de jouissance. Il verse également copie d’un courrier adressé en 2009 au gestionnaire de l’immeuble ClubHôtel Multivacances par lequel il indique vouloir vendre les parts sociales qu’il détient, cession qui a été refusée en raison du compte charges débiteur existant déjà à cette date.
Dès lors au vu de l’ensemble de ces pièces, M. Y X ne peut prétendre ' avoir cru’ être propriétaire de parts sociales dans cette société, quand bien même l’acte d’acquisition n’est pas versé aux débats.
Le fait qu’il ne puisse plus jouir de ses droits pour raisons médicales est indifférent pour l’obligation de paiement des charges, de même le fait que le bien ne soit apparemment plus loué.
Dès lors la qualité d’associée de M. Y X est établie.
Le jugement est infirmé.
Le montant de la créance est suffisamment établi par les pièces versées, notamment les décomptes.
En conséquence M. Y X est condamné à verser à la SC INTER RESIDENCES LE PALET la somme de 4.003,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018, date du dépôt de la requête aux fins d’injonction de payer, faute de verser aux débats la mise en demeure qui aurait été adressée le 5 mars 2015.
Sur la demande de remboursement de M. Y X
Aucun moyen juridique n’ayant été invoqué par l’intimé à l’appui de sa demande en remboursement en première instance, M. Y X a été débouté de celle-ci.
En appel il maintient cette demande, soit au titre du paiement indu, soit au titre de l’enrichissement sans cause.
Compte tenu du présent arrêt qui déclare bien fondée la demande de condamnation à paiement, cette demande de remboursement des charges ne peut aboutir. M. Y X est débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes respectives de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts figurant dans le dispositif des conclusions de la SC INTER RESIDENCES LE PALET n’étant pas développée dans le corps des conclusions ni justifiée, elle est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Par ailleurs M. Y X est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et pressions et menaces.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. Y X qui succombe à l’instance est condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé.
Au vu des faits de l’espèce, il paraît équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement du Tribunal d’Instance de Fréjus du 12 février 2019 en ce qu’il a débouté la SC INTER RESIDENCES LE PALET de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande reconventionnelle en remboursement des paiements effectués en 2016;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne M. Y X à payer à la SC INTER RESIDENCES LE PALET la somme de 4.003,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018, date du dépôt de la requête aux fins d’injonction de payer;
Déboute M. Y X de sa demande de dommages-intérêts;
Rejette toute autre demande;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. A B C D
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